Consitution de la VIème République

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Message  Jonas d'Agrolia Mer 3 Fév - 17:03

Constitution de la VIe République de Francovie


Préambule :


Le peuple francovar proclame solennellement son attachement aux Droits de l’Homme via la Déclaration Francovare des Droits Humains et aux principes de la souveraineté nationale ainsi qu'aux principes de la Charte du Forum et des Chartes des Règles du Jeu.

La Francovie est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race, de religion ou de clan. Elle respecte toutes les croyances.

La loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et aux fonctions électives, ainsi qu’aux responsabilités professionnelles et sociales.


Titre Ier : De la Souveraineté et des Libertés

Article 1er :
La langue de la République Francovare est le francovar.
L’emblème national est le drapeau à soleil à huit branches.
L’hymne national est "le sacre de Napoleon" .
La devise de la République est "Pour le Peuple , la Patrie et la Nation".
Son principe est : gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple.

Article 2 :
La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Le vote est toujours universel , égal , direct et secret. Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux francovars majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques.

Article 3 :
Les partis et groupements politiques concourent à l’expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie.

Article 4 :
La République garantit la liberté d'expression , de la presse , de culte , de circulation et d'association.


Titre II : Du Président de la République

Article 5 :
Le Président de la République assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l’État.
Il est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire et du respect des traités.
Il mène la politique de l'Etat

Article 6 :
Le Président de la République est élu par le peuple francovar pour trois mois.
Le Président de la République ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par une loi électorale.

Article 7 :
L'élection du Président de la République est organisée par la Cour Suprême.
En cas de vacance prononcé par la Cour Suprême , le Vice-Président devient Président par interim ou Président de la République.

Article 8 :
Le Président de la République nomme les membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions.
Il préside le Conseil des Ministres.

Article 9 :
Le Président de la République promulgue les lois dans les 3 jours de son vote par le Parlement .

Article 10 :
Le Président de la République peut après consultation du Président de l'Assemblée Nationale soumettre à référendum un projet de loi à la population qui est organisé dans les 6 jours par la Cour Suprême.

Article 11 :
Le Président de la République signe les décrets délibérés en Conseil des Ministres nécessaires à l'application des lois.
Il peut publier des ordonnances à valeur législative. Le présent alinéa devant être complété par une loi organique.
Il nomme les emplois civils et militaires de l'État.

Article 12 :
Le Président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères ; les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui.

Article 13 :
Le Président de la République nomme les juges de la Cour Suprême sous validation par veto de l’Assemblée Nationale. Il nomme le Président de la Cour Suprême parmi ses membres sans veto de l'Assemblée Nationale.

Article 14 :
Le Président de la République est le chef des armées. Il préside les conseils et comités supérieurs de la Défense nationale.

Article 15 :
Lorsque les institutions de la République, l’indépendance de la Nation, l’intégrité de son territoire ou l’exécution de ses engagements internationaux sont menacées d’une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de la République prend les mesures exigées par ces circonstances, après consultation officielle du Président de l'Assemblée Nationale, du Président du Haut Conseil des Clans ainsi que de la Cour Suprême.
L'exercice du pouvoir exceptionnel doit etre approuvé par la Cour Supreme dans les trois jours.
La Cour Suprême , l'Assemblée Nationale, le Haut Conseil des Clans et le Président de la République peuvent à tout moment stopper cet exercice.


Titre III : Du Gouvernement

Article 16 :
Le Gouvernement, sous la présidence du Président de la République, détermine et conduit la politique de la Nation.
Il dispose de l’administration et de la force armée.
Il est responsable uniquement devant le Président de la République.

Article 17 :
Le Vice-Président de la République supplée le président de la République dans l'exercice de ses pouvoirs.
Il supplée, le cas échéant, le Président de la République dans la présidence des conseils et comités prévus à l’article 14.
Il peut, à titre exceptionnel, le suppléer pour la présidence d’un Conseil des ministres en vertu d’une délégation expresse et pour un ordre du jour déterminé.
Lorsque le Président de la République est incapable provisoirement de remplir ses fonctions, le Vice-Président sur décision de la Cour Supreme devient Président par interim.
Lorsque le Président meurt en exercice, est destitué ou démissionne, le Vice-Président sur décision de la Cour Supreme devient Président de la République jusqu'à la fin du mandat initial quelque soit sa durée.

Article 18 :
Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l’exercice de tout mandat parlementaire, de toute fonction de représentation professionnelle à caractère national et de tout emploi public ou de toute activité professionnelle. Les fonctions au sein d'un clan sont cependant tolérées sans pour autant autoriser leur utilisation au sein du Haut Conseil des Clans.


Titre IV : Du Parlement

Article 19 :
Le Parlement est composé de deux chambres : l'Assemblée Nationale et le Haut Conseil des Clans .
L'Assemblée Nationale est la chambre basse du Parlement national. Elle est composée de 100 députés. Elle est élue pour trois mois. Elle vote la loi. Elle contrôle l’action du Gouvernement. Elle évalue les politiques publiques.
Les députés à l'Assemblée Nationale sont élus par la population au suffrage universel direct.
L'Assemblée Nationale ne peut être dissoute. Elle peut révoquer à la majorité absolue un ministre. Elle ne peut pas révoquer le Président et le Vice-Président de la République. Elle peut néanmoins saisir à la majorité absolue le Haut Conseil des Clans pour une destitution politique du Président ou du Vice-Président.
Le Vote bloqué, la Motion de rejet préalable et la Motion d'irrecevabilité sont possible au sein de l'Assemblée sur décision uniquement de son Président.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par une loi électorale.

Article 20 :
Le Haut Conseil des Clans est la chambre haute du Parlement national. Il est le gardien intemporel de l'intégrité, de la continuité et de la stabilité de la Francovie.
Il est composé d'un membre par clan. Chaque clan est libre sur les modalités de nomination du haut conseillé.
Le Haut Conseil des Clans donne son aval aux réformes constitutionnelles et dispose d'un droit de veto sur la ratification des traités internationaux.
Il est le gardien des clans et de leur importance. A ce titre, toute loi touchant les clans d'une façon importante doit etre approuvée à la majorité simple par le Haut Conseil des Clans.
Il peut destituer pour raison politique le Président de la République ou le Vice-Président de la République sur saisie de l'Assemblée Nationale à condition d'avoir une majorité des deux tiers des votants.
Il se réunit en Haute Cour sur décision de la Cour Suprême.

Article 21 :
Les deux chambres du Parlement  se réunissent en Congrès sur convocation par le Président de la République au Palais du Gouverneur de Micropolia.
Le Congrès vote les réformes constitutionnelles. Le Président de la République peut s’adresser lui ou toute autre personne qu’il désigne devant les parlementaires du Congrès dans le discours à la Nation.

Article 22 :
Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions.

Article 23 :
Tout mandat impératif est nul.
Le droit de vote des membres du Parlement est personnel.
La loi organique peut autoriser exceptionnellement la délégation de vote.

Article 24 :
Le Président de l’Assemblée nationale est élu pour la durée de la législature. Il est élu par les députés au début de chaque législature. Il organise les débats et son vote tranche en cas d'égalité.
Le Haut Conseil des Clans est présidé par l'un des haut conseillés. Le Président du Haut Conseil des Clans est élu pour trois mois. Il préside et organise les débats et dispose d'une voix prépondérante en cas d'égalité. Lorsque le Président de la République et le Vice-Président de la République ne peuvent plus exercer leur fonction, le Président du Haut Conseil des Clans devient Président par interim jusqu'à la fin de leur incapacité ou Président de la République jusqu'à la fin du mandat si leur incapacité commune est définitive.
En cas de vacance prononcé par la Cour Suprême , les députés ou les haut-conseillés élisent un nouveau Président.


Titre V : Des Rapports entre l'exécutif et le législatif

Article 25 :
L’initiative des lois appartient concurremment au Président de la République, aux membres du gouvernement et aux membres de l'Assemblée Nationale.
Seul l'Assemblée Nationale vote les lois. Si une loi entre dans le domaine des clans, celle-ci devra etre approuvée également par le Haut-Conseil des Clans.

Article 26 :
Le Gouvernement dispose du pouvoir réglementaire pour faciliter l'application des lois.

Article 27 :
Un membre du gouvernement peut se faire révoquer par l'Assemblée Nationale par une motion de censure.
Le vote d'une motion de censure doit être réclamé par au moins 20 députés.
En cas de majorité des suffrages exprimés favorable à une motion de censure , le ministre est révoqué du gouvernement par le Président de la République.

Article 28 :
Lorsque le Président de la République nomme un Juge de la Cour Suprême , l’Assemblée Nationale peut valider ou refuser ce choix.
Ce vote doit être réclamé par au moins 20 députés.
En cas de réclamation , la nomination du Président de la République doit être acceptée par au moins les deux tiers des suffrages exprimés.
En cas de refus , le Président doit nommer un autre juge.
Si aucun juge suprême n'a été nommé par le Président de la République ou si son choix a été rejeté trois fois de suite par l'Assemblée Nationale, le Haut Conseil des Clans nomme ce juge à la majorité absolue. Si là aussi, le Haut Conseil des Clans ne parvient pas à nommer un juge, le Président du Haut Conseil des Clans sera seul décisionnaire.
Si aucun Président de la Cour Suprême n'a été nommé par le Président de la République, c'est son Vice-Président qui obtient ce pouvoir puis le Président du Haut Conseil des Clans si là encore aucun Président de la Cour Suprême n'a été nommé.


Titre VI : De l'autorité judiciaire

Article 29 :
La Cour Suprême est l'autorité suprême de la Justice. Elle garantit son indépendance et son fonctionnement.

Article 30 :
La Cour Suprême est composé de 3 juges inamovibles chacun nommé pour trois mois par le Président de la République après accord de l'Assemblée Nationale.
Son renouvellement se fait par tiers tous les mois.
Leur mandat est renouvelable indéfiniment.

Article 31 :
La Cour Suprême organise et valide l'ensemble des élections. Elle nomme les juges de la République. Elle juge les politiciens et les juges. Elle est l'unique cour d'appel. Elle contrôle la constitutionnalité des lois.

Article 32 :
Elle est le gardien de la Constitution.
Elle peut annuler tout acte , toute loi ou tout décret qui serait inconstitutionnel sur avis du Conseil d'Etat.

Article 33:
Le Président de la Cour Suprême est nommé parmi ses membres par le Président de la République sans aval de l'Assemblée Nationale. Il organise les débats et les actions de la Cour Suprême.

Article 34 :
Les juges de la République du premier degré sont aptes à juger toutes les affaires qui ne sont pas du ressort de la Cour Suprême.
Ils sont nommés par la Cour Suprême lors de chaque affaire.

Article 35 :
Toute personne peut faire appel du jugement d'un juge du premier degré.
Cet appel est jugé par la Cour Suprême.


Titre VII : De l'Administration Générale de l'Etat

Article 36 :

L'Administration de l'Etat est déconcentré du gouvernement et du parlement.

Article 37 :

Le Conseil d'Etat est l'institution dirigeant l'ensemble de l'Administration, en application de la politique gouvernementale. Il fournit les Haut-Fonctionnaires et contrôle les services administratifs de l'Etat.

Article 38 :

Le Président du Conseil d'Etat est nommé par le Président de la République pour deux mois, reconductible tacitement. Au sein des institutions de la République, il est "Rapporteur Général" et conseille pour avis le Parlement pour les lois, le Président de la République pour décret, la Cour suprême sur la conventionnalité, la constitutionnalité et la légalité des saisines.
Il nomme et révoque, après accord du Président de la République, les Préfets des territoires sans clan et les Directeurs Généraux des services.
Le Président du Conseil d'Etat est membre de droit, non votant et consultatif, du Parlement et de la Cour Suprême.
Le Président du Conseil d'Etat peut déléguer un de ses pouvoirs de Rapporteur Général.

Article 39 :

Le Conseil d'Etat est composé des Directeurs Généraux des Services et des Préfets.
Les membres du Conseil d'Etat peuvent être convoqués par une Commission Parlementaire ou par la Cour Suprême.

Article 40 :

Au sein du Conseil d'Etat, la Cour des Comptes contrôle les comptes de l'Etat et des régions, évalue la performance des politiques publiques. Il établit, conjointement avec la BCF, les statistiques économiques. Son Président est nommé par le Président de la République, sur proposition du Conseil d'Etat.

Article 41 :

Au sein du Conseil d'Etat, Le Conseil Economique et Social rassemble les représentants des syndicats et des entreprises. Il est représenté par un Contrôleur Général du Dialogue Social nommé par le Président du Conseil d'Etat.


Titre VIII : Des Traités internationaux

Article 42 :
Le Président de la République négocie et ratifie les traités.
Il est informé de toute négociation tendant à la conclusion d’un accord international non soumis à ratification.

Article 43 :
Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l’organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l’État, ceux qui modifient des dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l’état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu’en vertu d’une loi.
Ils ne prennent effet qu’après avoir été ratifiés à la majorité absolue par l'Assemblée Nationale et à la majorité des deux tiers par le Haut Conseil des Clans.
Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n’est valable sans le consentement des populations intéressées.


Titre IX : De la Haute-Cour

Article 44 :
Le Président de la république et son vice-Président ne sont pas responsables des actes accomplis en cette qualité.
Ils ne peuvent, durant leur mandat et devant aucune juridiction être requis de témoigner non plus que faire l’objet d’une action, d’un acte d’information, d’instruction ou de poursuite.

Article 45 :
Le Haut Conseil des Clans réunit en Haute Cour sur demande de la Cour Supreme peut lever l'irresponsabilité du Président de la République ou de son vice-Président en cas de vote favorable de plus des deux tiers des suffrages exprimés.

Article 46 :
Seul la Cour Suprême peut juger le Président de la République et le Vice-Président après la levée de leur immunité.

Article 47 :
Le Haut Conseil des Clans réunie en Haute Cour sur demande de la Cour Supreme peut destituer le Président de la République ou le Vice-Président.
Le Président de la République ne peut être destitué judiciairement qu’en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat , seulement pour cause de terrorisme ou de haute trahison.
Toute destitution doit être approuvée par les deux tiers des suffrages exprimés de la Haute-Cour.


Titre X : De la responsabilité pénale des membres du Gouvernement

Article 48 :
Les membres du Gouvernement hors le Président et son Vice-Président  sont pénalement responsables des actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis.

Article 49 :
Seul la Cour Suprême peut juger des membres du Gouvernement.


Titre XI : De la Révision et du Complément de la Constitution

Article 50 :
L'initiative de la révision de la Constitution appartient uniquement au Président de la République

Article 51 :
La Constitution peut être révisée soit par un vote devant le Congrès soit par un referendum.
En cas de vote au Congrès , la proposition doit obtenir les deux tiers des suffrages au sein de l'Assemblée Nationale et seulement la majorité absolue devant le Haut Conseil des Clans.
En cas de vote par referendum , la majorité absolue suffit.

Article 52 :
La Constitution peut être complétée par des lois organiques et des lois électorales qui ont valeur constitutionnelle.
Ces lois sont adoptées , modifiées et supprimées par le Congrès dans les mêmes modalités que l'article 51.

Article 53 :
La Forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l'objet d'une révision.

Article  54 :
L’importance des Clans ne peut faire l’objet d’une révision.
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