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Traité reconnaissance mutuelle avec Ostaria

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Message  Ludovic Le Cam Sam 17 Juin - 13:58

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Traité de reconnaissance mutuelle entre la Francovie et Ostaria



Premier Titre - Reconnaissance mutuelle

Article 1.-
La Francovie reconnaît les frontières d'Ostaria ainsi que son droit de souveraineté absolu sur l'ensemble de son territoire. Elle considère Ostaria comme une micronation virtuelle libre, indépendante et amie, faisant partie intégrante du micromonde francophone.

Article 2.-
Ostaria reconnaît les frontières de la Francovie ainsi que son droit de souveraineté absolu sur l'ensemble de son territoire. Elle considère la Francovie comme une micronation virtuelle libre, indépendante et amie, faisant partie intégrante du micromonde francophone.

Deuxième Titre - Ambassades

Article 3.-
Il est permis d'établir une Ambassade de la Francovie sur le territoire d'Ostaria.

Article 4.-
L'ambassadeur de la Francovie auprès d'Ostaria est nommé par procédure interne en Francovie. Il peut s'inscrire au forum national du pays accueillant et a pour mission de tenir les autorités ostariennes informées des actualités de l'État de Francovie.

Article 5.-
Il est permis d'établir une Ambassade d'Ostaria sur le territoire de la Francovie.

Article 6.-
L'ambassadeur d'Ostaria auprès de la Francovie est nommé par procédure interne ostarienne. Il peut s'inscrire au forum national du pays accueillant et a pour mission de tenir les autorités de la Francovie informées des actualités de l'état ostarien.

Article 7.-
Les ambassadeurs font office d'interlocuteurs privilégiés entre les deux parties. Ils sont investis par procédure interne respective à leur pays d'origine.

Article 8.-
Les parties reconnaissent le droit à l'immunité de leurs ambassadeurs ainsi que la législation du pays dans lequel l'ambassade réside.

Article 9.-
Dans l'application du droit à l'immunité, les autorités des deux états s'engagent mutuellement à ce que la Justice puisse s'exercer dans le cas de délits ou de crimes commis par le personnel d'ambassade.



Troisième Titre - Engagements mutuels

Article 10.-
La Francovie et Ostaria proclament leur attachement commun à la stabilité de leurs institutions. Elles s'engagent à ne pas déstabiliser de manière directe ou indirecte le système politique de l'autre.

Article 11.-
La Francovie et Ostaria proclament la paix et l'amitié entre elles.

Article 12.-
Dans le cas où l'une des deux parties serait victime d'une situation de catastrophe naturelle ou de crise humanitaire, l'autre partie s'engage à lui prêter assistance.
Si l'une des deux parties avait besoin d'un soutien diplomatique, quelles que soient les circonstances, et si elle en faisait la demande à l'autre partie, cette dernière s'engage à lui apporter toute l'aide dont elle aurait besoin.

Article 13.-
Les deux états s'engagent à développer les projets de coopération culturelle, sportive, écologique, universitaire et touristique entre eux.

Article 14.-
Le développement de partenariats d'ordre géopolitique ou économique, s'effectue par l'adoption de traités complémentaires.

Article 15.-
a) Si l'Autorité Judiciaire de l'une des parties contractantes demande l'extradition de criminels reconnus coupables par sa juridiction, alors l'extradition est exécutée sans délai après réception si l'étude de la motivation par l'autre partie contractante est jugée recevable.
b) l'alinéa précédent est nul et non-avenu dans le cas unique où l'une des parties contractantes n'extrade pas ses propres citoyens.


Quatrième Titre - Application et révision

Article 16.-
Le présent traité entre en application dès qu'il a été ratifié par les deux parties, conformément à leurs règles institutionnelles.
Ledit traité devient caduque à la disparition d'une des deux parties contractantes.

Article 17.-
D'un commun accord, les deux parties peuvent décider d'une application anticipée du traité et de l'ouverture d'ambassades avant la ratification.

Article 18.-
Les parties s'engagent à s'informer mutuellement de la ratification du traité par leurs institutions. 
Le présent traité est rendu public selon les procédures internes aux deux parties contractantes.

Article 19.-
La révision du présent traité ne peut se faire qu'après concertation entre la Francovie et Ostaria. La concertation doit obligatoirement aboutir à un commun accord pour que les modifications soient apportées.

Article 20.-
Si l'une ou les deux parties souhaitent abroger ce traité, elles doivent préalablement s'en informer, au minimum quinze jours avant le début de la procédure d'abrogation.

Fait à XXX,
le 8 juin 2017
par
pour la République d'Ostaria : Jérôme Plassel, Président de la République
pour la Francovie : Edouard Maréchal, Premier Gouverneur
Ludovic Le Cam
Ludovic Le Cam

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