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Traité de la ZELEM

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Traité de la ZELEM Empty Traité de la ZELEM

Message  Ludovic Le Cam Sam 24 Juin - 1:02

Traité de la ZELEM Armes-francovie-m...-522b389-5258b7e

Traité instituant la Zone Ecomicro de la Ligue des Etats Modernes  (ZELEM)

  


Préambule:
 Le présent traité porte à ouverture des marchés économiques entre les pays signataires.


Titre I: Ouverture Commerciale


Article 101: Les Etats signataires s'engagent à ouvrir l'accès à leurs marchés aux autres Etats signataires sur EcoMicro.
Article 102: L'ouverture du marché doit avoir lieu au plus tard un mois après la ratification du traité.
Article 103: L'ouverture porte sur les secteurs primaire, secondaire et tertiaire.
Article 104: Chacun des Etat peut rompre le présent traité à tout moment ou le suspendre, totalement ou partiellement.
Article 105: Ce présent traité n'engage ni ne permet aucun abandon de souveraineté de la part des parties signataires.
Article 106: Chacune des parties peut demander une révision du présent traité.


Titre II : Des Taux de change

Article 201: Les Etats signataires s'engagent a maintenir une parité entre leur monnaies
Article 202: Les Etats signataires s'engagent à maintenir leur masse monétaire en dessous d'un montant défini par l'Agence Economique de la LEM. L'Agence Economique de la LEM fixe le montant maximal de la masse monétaire par un vote à la majorité des deux tiers des nations membres.


Titre III: Des Barrières douanières

Article 301: Ce traité n'étant pas un traité de libre-échange, il est instauré la possibilité de prélever, pour les Etats, des droits de douanes.
Article 302: Les Etats peuvent librement fixer des droits de douanes jusqu’à un taux de 80%.


Titre IV: De l'investissement inter-état

Article 401: Les prises de participation des entreprises et citoyens d'un Etat dans le capital d'une entreprise d'un autre Etat peuvent être refusées par l'Etat destinataire, l'Etat destinataire de l'investissement disposant d'un droit de veto sur ces prises de participation.
Article 402: Les citoyens et entreprises d'un Etat peuvent créer une nouvelle entreprise dans un autre Etat, à condition d'avoir l'accord de l'Etat destinataire de l'investissement.


Titre V: De la règle de calcul des capacités de production


Article 501: Les Etats signataires s'engagent à utiliser les mêmes règles pour la détermination des capacités de production des entreprises


Titre VI: De la règle de calcul des prix des biens

Article 601: Les prix et les biens sont calculés selon la grille de Schweinwald.



Titre VII : De la caducité des accords antérieurs non conformes

Article 701 : Ce traité rend caducs les accords économiques bilatéraux antérieurs qui ne seraient pas en conformité avec les disposition du présent traité.


Titre VIII : Du tribunal d'arbitrage

Article 801 : Les différents économiques ou commerciaux pouvant survenir entre Etats signataires ou entre entreprises des Etats signataires ou encore entre Etats et entreprises des Etats signataires peuvent faire l'objet d'une demande d'arbitrage auprès du tribunal d'arbitrage de la ZELEM.
Article 802 : Le tribunal d'arbitrage de la ZELEM est formé des représentants à l'AELEM des pays signataires du présent traité.


Dernière édition par Archimède Parmentier le Jeu 16 Nov - 1:24, édité 1 fois
Ludovic Le Cam
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Message  Ludovic Le Cam Jeu 16 Nov - 1:23

Traité de la ZELEM Armes-francovie-m...-522b389-5258b7e

Ancienne version (1ere version jusqu'au 16 novembre 2017)
Traité instituant la Zone Ecomicro de la Ligue des Etats Modernes  (ZELEM)

  


Préambule:
 Le présent traité porte à ouverture des marchés économiques entre les pays signataires.


Titre I: Ouverture Commerciale


Article 101: Les Etats signataires s'engagent à ouvrir l'accès à leurs marchés aux autres Etats signataires sur EcoMicro.
Article 102: L'ouverture du marché doit avoir lieu au plus tard un mois après la ratification du traité.
Article 103: L'ouverture porte sur les secteurs primaire, secondaire et tertiaire.
Article 104: Chacun des Etat peut rompre le présent traité à tout moment ou le suspendre, totalement ou partiellement.
Article 105: Ce présent traité n'engage ni ne permet aucun abandon de souveraineté de la part des parties signataires.
Article 106: Chacune des parties peut demander une révision du présent traité.


Titre II : Des Taux de change

Article 201: Les Etats signataires s'engagent a maintenir une parité entre leur monnaies
Article 202: Les Etats signataires s'engagent a maintenir leur masse monétaire sous la barre des deux millions d'unités.


Titre III: Des Barrières douanières

Article 301: Ce traité n'étant pas un traité de libre-échange, il est instauré la possibilité de prélever, pour les Etats, des droits de douanes.
Article 302: Les Etats peuvent librement fixer des droits de douanes jusqu’à un taux de 80%.


Titre IV: De l'investissement inter-état

Article 401: Les prises de participation des entreprises et citoyens d'un Etat dans le capital d'une entreprise d'un autre Etat peuvent être refusées par l'Etat destinataire, l'Etat destinataire de l'investissement disposant d'un droit de veto sur ces prises de participation.
Article 402: Les citoyens et entreprises d'un Etat peuvent créer une nouvelle entreprise dans un autre Etat, à condition d'avoir l'accord de l'Etat destinataire de l'investissement.


Titre V: De la règle de calcul des capacités de production


Article 501: Les Etats signataires s'engagent à utiliser les mêmes règles pour la détermination des capacités de production des entreprises


Titre VI: De la règle de calcul des prix des biens

Article 601: Les prix et les biens sont calculés selon la grille de Schweinwald.



Titre VII : De la caducité des accords antérieurs non conformes

Article 701 : Ce traité rend caducs les accords économiques bilatéraux antérieurs qui ne seraient pas en conformité avec les disposition du présent traité.


Titre VIII : Du tribunal d'arbitrage

Article 801 : Les différents économiques ou commerciaux pouvant survenir entre Etats signataires ou entre entreprises des Etats signataires ou encore entre Etats et entreprises des Etats signataires peuvent faire l'objet d'une demande d'arbitrage auprès du tribunal d'arbitrage de la ZELEM.
Article 802 : Le tribunal d'arbitrage de la ZELEM est formé des représentants à l'AELEM des pays signataires du présent traité.
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