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Loi organique : l'organisation judiciaire en République Francovare de Mézénas

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Loi organique : l'organisation judiciaire en République Francovare de Mézénas Empty Loi organique : l'organisation judiciaire en République Francovare de Mézénas

Message  Émile Bogendorfer Jeu 21 Mai - 17:30



LOI ORGANIQUE PORTANT ORGANISATION JUDICIAIRE DE LA RÉPUBLIQUE


En application de la Constitution de la Monarchie Francovare, de la Loi organique d'organisation de la Justice, de la Constitution de la République Francovare de Mézénas, l'Assemblée Constituante Mézénienne adopte ce qui suit :


Titre I - De la Cour de Justice de Mézénas

Article 1. En application de la loi organique d'organisation générale de la justice, la République Francovare de Mézénas reconnaît deux ordres judiciaires : l'ordre pénal et l’ordre civil, commercial, social et administratif.

Article 2. Le pouvoir judiciaire est exercé par la Cour de Justice de Mézénas, composée de trois juges, nommés pour 9 mois, par le Président de la République avec l'assentiment de l'Assemblée du Peuple Mézénien à la majorité des trois cinquième.

Article 3. Pendant la durée de leurs mandats, les juges sont inamovibles. Ils peuvent faire l'objet d'une procédure de destitution en cas de manquement grave, à la demande de sept députés appartenant à au moins deux partis et votés par la majorité des trois cinquième de l'Assemblée du Peuple Mézénien.

Article 4. La Cour est compétente pour juger les délits et les crimes commis sur le territoire de la province de Mézénas en infraction des lois mézéniennes et francovares, les conflits entre personnes juridiques, résidant pour l'une des parties en Mézénas. Elle est compétente pour juger la constitutionnalité des lois mézéniennes à la constitution de la République Francovare.

Article 5. Lorqu'elle juge dans l'ordre pénal, la Cour se réunit en tribunal pénal, lorsqu'elle juge dans l'ordre civil, commercial, social et administratif, la Cour se réunit en tribunal civil, commercial, social et administratif.

Article 6. Le juge chargé de présider l'un ou l'autre des tribunaux est désigné par le sort. En matière pénale, le verdict est rendu à l'unanimité par un jury populaire composé de cinq personnes. Le jury aura trois options : coupable, innocent ou non-lieu, pour chacune des charges portées contre l'accusé dans le cas de charges multiples. Le juge est libre de moduler la peine ou la sentence qu'il prononcera, en fonction des circonstances et en s'aidant de son discernement.

Article 7. Lorsqu'elle juge en constitutionnalité, la Cour se réunie en séance plénière. Les juges prennent leur décision à la majorité absolue des votants. Une opinion dissidente peut-être émise.

Article 8. Les verdicts des jugements de la Cour sont rendus "au nom du Peuple mézénien et de la Nation francovare".

Article 9. Les appels des jugements rendues par la Cour de Justice de Mézénas sont portés devant le Conseil des Sages de la Monarchie de Francovie.


Titre II - Du procureur de la République

Article 10. Le Président de la République nomme pour un mandat de six mois un Procureur de la République avec l'assentiment de l'Assemblée du Peuple Mézénien à la majorité absolue de ses membres. Il peut-être destitué en cas de manquement grave, à la demande de sept députés appartenant à au moins deux partis, par l'Assemblée du Peuple Mézénien.

Article 11. Le procureur de la République représente le ministère public auprès du Tribunal pénal de la Cour de Justice. A ce titre, il reçoit les plaintes, définit les chefs d'accusation, engage les poursuites. Les enquêtes judiciaires s'effectuent sous son autorité.

Article 12. Il représente l'Etat mézénien dans toute les actions administratives engagées contre lui.

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