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[Ordonnance] organisant les forces de sécurité intérieure

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Message  Hubert de Montignac Ven 26 Juin - 2:43


[Ordonnance]  organisant les forces de sécurité intérieure Armes_Francovie


ORDONNANCE ORGANISANT LES FORCES DE SÉCURITÉ INTÉRIEURE


Article 1
Les forces de sécurité intérieure ont pour mission principale la sécurité des personnes et des biens.

TITRE I : LA POLICE D'ÉTAT


Article 2
Il est instituée une  police d'État. Ses missions  sont la garantie des libertés individuelles et collectives, la défense des institutions de la Monarchie, le maintien de la paix et de l'ordre public et la protection des personnes et des biens. Elle agit en coopération avec les autres forces de police francovare : les polices territoriales et  la Gendarmerie royale

Article 3
La Police d'État dépend du ministère de l'Intérieur. Son organisation est fixée par décret du Premier Ministre pris sur le rapport du ministre en charge de l'Intérieur.

Article 4
Les compétences de la police d'Etat sont les suivantes :
- la police administrative sous ordre du ministre de l'Intérieur ou de l'autorité préfectorale comprenant : le maintien de l'ordre, la police ferroviaire, la police des frontières, la police ferroviaire, la police de la circulation sur les routes nationales, la protection des personnes, la police de l'environnement
- la police judiciaire sous ordre de l'autorité judiciaire de la Monarchie dans le cadre d'infractions à une loi d'Etat.
- les compétences de police territoriale lorsque celle-ci n'est pas constituée.

Article 5
Les compétences partagées avec la gendarmerie royale visée à l'article précédant sont exercées dans le ressort de zones appelées zone police d'Etat (ZPE), définis par arrêté du ministre en charge de l'Intérieur.

TITRE II : LA GENDARMERIE ROYALE

Article 6
La gendarmerie royale est une force militaire placée sous la tutelle du ministre de l'Intérieur pour l'exercice des missions décrites à l'article de la présente ordonnance, et du ministre de la Défense pour l'ensemble de ses attributions de police militaire et de défense nationale.

Article 7
Son organisation est fixée par décret du Roi sur proposition du Gouvernement.

Article 8

Les compétences de la gendarmerie royale pour ses attributions relevant du ministre de l'Intérieur sont les suivantes :
- la police administrative sous ordre du ministre de l'Intérieur ou de l'autorité préfectorale comprenant : le maintien de l'ordre, la police des transports aériens, la police de la circulation sur les routes nationales, la protections des personnes, la police de l'environnement, la police maritime.
- la police judiciaire sous ordre de l'autorité judiciaire de la Monarchie dans le cadre d'infractions à une loi d'Etat.
- les compétences de police territoriale lorsque celle-ci n'est pas constituée.

Article 9

Les compétences partagées avec la police d'Etat visée à l'article précédant sont exercées sur l'ensemble des sites militaires et dans le ressort de zones appelées zone gendarmerie royale (ZGR), définis par arrêté du ministre en charge de l'Intérieur.

TITRE III : DES FORCES DE POLICE TERRITORIALE

Article 10

Les collectivités territoriales de 1er et de 2nd degré peuvent se doter d'une police dite territoriale.

Article 11
Le terme de police territoriale désigne ensemble des agents de police placés sous l'autorité de l'exécutif d'une collectivité territoriale. Ils sont chargés par l'exécutif de la collectivité, sous le contrôle administratif du représentant de l'État auprès du clan ou dans la région, d'assurer le bon ordre, la sécurité, la sûreté et la salubrité publique et de l'exécution des actes de l'Etat et de sa collectivité de rattachement qui y sont relatifs sur son territoire de compétence.

Article 12
Les forces de police territoriale peuvent  se voir attribuer des fonctions de police judiciaire dans la répression des infractions à la loi locale non prévues par la loi nationale.

Article 13
Les forces de police territoriale rendent compte immédiatement au procureur de la Monarchie de tous les crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance.

Article 14
Les collectivités territoriales sont libres de l'organisation des forces de police territoriale. Néanmoins, le Premier ministre peut sur rapport du Ministre de l'Intérieur et de la Justice a prendre des décisions concernant le statut et l'organisation de la carrière des agents des polices territoriales. En outre, le ministre de l'Intérieur peut par arrêté réglementer l'armement, l'équipement des véhicules d'intervention et les équipements de protection et d'intervention des polices territoriales.

Article 15
Le Premier Ministre peut par décret pris sur rapport du Ministre de l'Intérieur dissoudre une force de police territoriale ayant commis des actes illégaux ou de nature à compromettre l'accomplissement de ses missions.

TITRE IV : LA SÉCURITÉ CIVILE

Section I - L'échelon national

Article 16
Un décret du Premier Ministre pris sur le rapport du ministre de l'Intérieur organise l'administration centrale et les moyens nationaux de la Sécurité civile. Le Premier ministre peut affectée des unités militaires à cette tâche.

Article 17
Une école nationale de la sécurité civile (ENSC), chargée de la formation des acteurs de la sécurité civile est créée et placé sous la tutelle du ministre de l'Intérieur.

Section II - L'échelon territorial


Article 18
Dans chaque collectivité territoriale de 1er degré, un service territorial d'incendie et de secours (STIS) est chargé de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies. Il concoure, avec les autres services concernés à la protection et à la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à l'évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu'aux secours d'urgence.

Article 19
Le STIS est un établissement public administratif placé sous la présidence de l'exécutif de la collectivité de 1er degré ou de son représentant, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat. Son conseil d'administration est composé pour 3/4 de représentants du 1er degré, pour 1/4 d'élus du second degré. Il est financé pour 3/4 par les collectivités territoriales du 1er degré pour 1/4 par les collectivités du 2nd degré. Sa direction générale est confiée à un officier de sapeur-pompier, chef de corps territorial. Le représentant de l'état au sein de la collectivité de rattachement en exerce la tutelle opérationnelle. Il est membre de droit du conseil d'administration.

Article 20
Les collectivités territoriales sont libres de l'organisation des forces de sécurité civile. Néanmoins, le Premier ministre peut sur rapport du Ministre de l'Intérieur et de la Justice a prendre des décisions concernant le statut et l'organisation de la carrière des sapeurs pompiers territoriaux. En outre, le ministre de l'Intérieur peut par arrêté réglementer les l'équipement des véhicules d'intervention et les équipements de protection et d'intervention des sapeurs-pompiers

Article 21

Dans la Micropole, le service d'incendie et de secours est assumé par un bataillon de l'arme du génie, placé sous l'autorité du préfet de police, organisé par décret du roi sur proposition du ministre de la défense et sur avis du préfet de police.

Article 22
A l'échelle locale ou nationale des associations non-lucratives peuvent être agrées par arrêtés du ministre de l'Intérieur pour concourir aux missions de sécurité civile. Elles sont alors reconnus d'utilité publique, peuvent recevoir des dons de particuliers ou d'entreprises qui donnent lieu à déduction fiscale d'un montant maximal des 2/3 du don.

Section III - L'organisation opérationnelle

Article 23
L'organisation et la direction des secours est sous la responsabilité de l'exécutif du 2nd degré sur son territoire de compétence, de l'exécutif du 1er degré lorsque l'intervention dépasse le cadre du territoire de 2nd degré ou lorsque l'exécutif de 2nd degré en fait la demande, du représentant de l'Etat lorsque l'intervention dépasse le cadre du territoire de 1er degré ou lorsque l'exécutif de 1er degré en fait la demande.

Article 24
Le représentant de l'Etat peut placer sous tutelle des STIS n'assumant pas leurs obligations. Il se substitue alors à l'autorité de 1er degré.
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Hubert de Montignac
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