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(XIIIe législature) Ordonnances portant administration territoriale de la Francovie et organisation des forces de sécurité intérieure

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Message  Hubert de Montignac Lun 22 Juin - 14:41

Goulard : Le Ministre de l'Intérieur et de la Justice est appelé à présenter les ordonnances soumises à l'Assemblée par le gouvernement.


ORDONNANCE ORGANISANT L'ADMINISTRATION TERRITORIALE DE LA FRANCOVIE

TITRE I - DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DE LA MONARCHIE

Article 1
Le territoire de Francovie est administrée par des collectivités territoriales disposant de compétences déterminées par la loi nationale ou locale.

Article 2
L'Etat francovar reconnaît deux degrés de collectivités territoriales :
- dans les territoires incorporés, les clans, et dans les territoires non-incorporés, les régions et collectivités à statut particulier constituent des collectivités territoriales de 1er degré.
- les subdivisions instituées par la loi locale constituent des collectivités territoriales de 2nd degré.

Article 3
Les collectivités territoriales ont accès à la dotation globale d'équipement (DGE) et à la dotation globale de fonctionnement (DGF) déterminées au même titre que les clans et dans des conditions qui leurs sont propres. Elle dispose d'un compte en banque et d'un budget propre et peuvent prélever des taxes locales.

Article 4
Sauf dispositions contraires contenues dans la Loi, les collectivités territoriales disposent d'une compétence générale pour se saisir, en dehors des prérogatives régaliennes, de toutes les affaires concernant son territoires. Les compétences attribuées par la loi nationale aux collectivités territoriales de 2nd degré sont assumés par les collectivités territoriales de 1er degré en l'absence de collectivités territoriales de 2nd degré.

Article 5
Les collectivités territoriales, par les procédures qui leur sont propres, peuvent se réunir au sein d'établissement public de coopération interterritoriale (EPCIT), afin de mettre en commun une ou plusieurs de leurs compétences. Sur leur demande, le représentant de l'Etat dans la collectivité de 1er degré pour les EPCIT du 2nd degré ou le ministre en charge des collectivités territoriale pour les EPCIT du premier degré créée l'établissement par arrêté.  Ce dernier précise le périmètre, cohérent, sans enclave et d'un seul tenant de l'EPCIT et ses statuts comprenant le nom et le sièges de l'EPCIT, le nom des collectivités territoriales membres, la représentation de celles-ci et les compétences transférées. Les EPCIT disposent d'un compte en banque et d'un budget propre.

TITRE I - DE L'ADMINISTRATION DES TERRITOIRES NON-INCORPORÉS

Section I - Généralités

Article 6
Les territoires non-incorporés désignent l'ensemble des territoires sous administration d'un clan inactif et des territoires régis par un statut spécial : le quartier francovar de l'Île d'Eru et la Terre du Roi Paul II.

Article 7
Les territoires sous administration d'un clan inactif sont constitués en région, à raison d'autant de régions que de clans. Les territoires régis par un statut spécial pourront être érigé en collectivités à statut particulier par une procédure législature ou réglementaire spéciale.

Section II - Des gouverneurs de région

Article 8
Chaque région est administrée par un gouverneur élu au suffrage universel direct. Son suppléant, désigné par la fonction de Lieutenant-gouverneur, est élu en même temps que lui au scrutin majoritaire binominal à un tour. La liste ayant emportée le plus de voix est élu. En cas d'égalité,un vote de l'Assemblée nationale est organisé pour départager les candidats.

Article 9
Le gouverneur peut faire adopter par référendum une constitution et une législation régionale tant que celle-ci ne s'oppose pas à la constitution et aux lois nationales.

Article 10
Le gouverneur fixe librement les taxes locales et les perçoit. Il gère les finances régionales.

Article 11
Le budget de la législature attribue au moins 40 000 R$, hors DGE, à chaque région.

Article 12
A l'exception de la diplomatie, de la défense et des finances nationales, un gouverneur peut décider de gérer directement un domaine d'activité sur son territoire. L'Assemblée nationale peut s'y opposer, par un vote à la majorité simple de ses membres.

Article 13
La région est divisée en communes administrées par un maire nommé par le gouverneur. Le gouverneur définit la répartition des compétences entre la région et les communes.

TITRE II - DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE DE L'ETAT

Section I - Du corps préfectoral

Article 14
L'Etat et le gouvernement sont représentés auprès chacun des clans par un préfet prenant son siège au chef lieu du clan.

Article 15
Dans les territoires non-incorporés, l'Etat est représenté par un préfet prenant le titre de gouverneur général des territoires non-incorporés.

Article 16
Le préfet est placés à la tête des services déconcentrés de l'Etat du territoire dont il a la charge, à l'exception des services judiciaires. Il exerce un contrôle a posteriori des actes administratifs des collectivités territoriales et peut le cas échéant les déférer devant le tribunal compétent pour annulation. Il est assisté de sous-préfets.

Article 17
Les préfets sont nommés par décret du Roi sur proposition du Gouvernement. Les sous-préfets nommés par décret du Premier Ministre pris en Conseil des Ministres. Préfet et sous-préfet sont titularisés dans le corps préfectoral au bout de deux mois d'exercice dans ce corps.

Article 18
Lorsqu'ils cessent d'exercer des fonctions territoriales, les préfets et sous-préfets sont placés hors cadre. Ils exercent leurs fonctions en administration centrale ou en cabinet ministériel. Par décret du Premier Ministre pris en Conseil des Ministres, les préfets hors cadre peuvent être nommés Conseiller du Gouvernement ; ils accomplissent alors des missions comportant une dimension interministérielle.

Article 19
En raison de leurs fonctions, préfets et sous-préfets ont interdiction de se syndiquer. Ils ne peuvent pas exercer de mandat électif. Les préfets et sous-préfets sont inéligibles dans toute circonscription comprise en tout ou partie dans le ressort dans lequel ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un mois à la date du scrutin. Ils ne peuvent exercer de mandat parlementaire s'ils ne sont pas placés hors cadre.

Section II - Des administrations déconcentrées de l'Etat

Article 20
Les administrations déconcentrées sont créées par décret du Premier Ministre pris sur le rapport du ministre concerné.

TITRE IV - DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 21
Les préfets nommés par le Roi pour administrer les territoires non-incorporés sont placés hors cadre.

Article 22
Dans l'attente de l'organisation des élections régionales prévue au titre II, au plus tard quinze jours à compter de la publication de la présente ordonnance, le ministre en charge de l'Intérieur assume l'ensemble des prérogatives dévolues aux gouverneurs dans la présente loi.

ORDONNANCE ORGANISANT LES FORCES DE SÉCURITÉ INTÉRIEURE

Article 1
Les forces de sécurité intérieure ont pour mission principale la sécurité des personnes et des biens.

TITRE I : LA POLICE D'ÉTAT

Article 2
Il est institué une  police d'État. Ses missions  sont la garantie des libertés individuelles et collectives, la défense des institutions de la Monarchie, le maintien de la paix et de l'ordre public et la protection des personnes et des biens. Elle agit en coopération avec les autres forces de police francovare : les polices territoriales et  la Gendarmerie royale

Article 3
La Police d'État dépend du ministère de l'Intérieur. Son organisation est fixée par décret du Premier Ministre pris sur le rapport du ministre en charge de l'Intérieur.

Article 4
Les compétences de la police d'Etat sont les suivantes :
- la police administrative sous ordre du ministre de l'Intérieur ou de l'autorité préfectorale comprenant : le maintien de l'ordre, la police ferroviaire, la police des frontières, la police ferroviaire, la police de la circulation sur les routes nationales, la protection des personnes, la police de l'environnement
- la police judiciaire sous ordre de l'autorité judiciaire de la Monarchie dans le cadre d'infractions à une loi d'Etat.
- les compétences de police territoriale lorsque celle-ci n'est pas constituée.

Article 5
Les compétences partagées avec la gendarmerie royale visée à l'article précédant sont exercées dans le ressort de zones appelées zone police d'Etat (ZPE), définis par arrêté du ministre en charge de l'Intérieur.

TITRE II : LA GENDARMERIE ROYALE

Article 6
La gendarmerie royale est une force militaire placée sous la tutelle du ministre de l'Intérieur pour l'exercice des missions décrites à l'article de la présente ordonnance, et du ministre de la Défense pour l'ensemble de ses attributions de police militaire et de défense nationale.

Article 7
Son organisation est fixée par décret du Roi sur proposition du Gouvernement.

Article 8
Les compétences de la gendarmerie royale pour ses attributions relevant du ministre de l'Intérieur sont les suivantes :
- la police administrative sous ordre du ministre de l'Intérieur ou de l'autorité préfectorale comprenant : le maintien de l'ordre, la police des transports aériens, la police de la circulation sur les routes nationales, la protections des personnes, la police de l'environnement, la police maritime.
- la police judiciaire sous ordre de l'autorité judiciaire de la Monarchie dans le cadre d'infractions à une loi d'Etat.
- les compétences de police territoriale lorsque celle-ci n'est pas constituée.

Article 9
Les compétences partagées avec la police d'Etat visée à l'article précédant sont exercées sur l'ensemble des sites militaires et dans le ressort de zones appelées zone gendarmerie royale (ZGR), définis par arrêté du ministre en charge de l'Intérieur.

TITRE III : DES FORCES DE POLICE TERRITORIALE

Article 10
Les collectivités territoriales de 1er et de 2nd degré peuvent se doter d'une police dite territoriale.

Article 11
Le terme de police territoriale désigne ensemble des agents de police placés sous l'autorité de l'exécutif d'une collectivité territoriale. Ils sont chargés par l'exécutif de la collectivité, sous le contrôle administratif du représentant de l'État auprès du clan ou dans la région, d'assurer le bon ordre, la sécurité, la sûreté et la salubrité publique et de l'exécution des actes de l'Etat et de sa collectivité de rattachement qui y sont relatifs sur son territoire de compétence.

Article 12
Les forces de police territoriale peuvent  se voir attribuer des fonctions de police judiciaire dans la répression des infractions à la loi locale non prévues par la loi nationale.

Article 13
Les forces de police territoriale rendent compte immédiatement au procureur de la Monarchie de tous les crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance.

Article 14
Les collectivités territoriales sont libres de l'organisation des forces de police territoriale. Néanmoins, le Premier ministre peut sur rapport du Ministre de l'Intérieur et de la Justice a prendre des décisions concernant le statut et l'organisation de la carrière des agents des polices territoriales. En outre, le ministre de l'Intérieur peut par arrêté réglementer l'armement, l'équipement des véhicules d'intervention et les équipements de protection et d'intervention des polices territoriales.

Article 15
Le Premier Ministre peut par décret pris sur rapport du Ministre de l'Intérieur dissoudre une force de police territoriale ayant commis des actes illégaux ou de nature à compromettre l'accomplissement de ses missions.

TITRE IV : LA SÉCURITÉ CIVILE

Section I - L'échelon national

Article 16
Un décret du Premier Ministre pris sur le rapport du ministre de l'Intérieur organise l'administration centrale et les moyens nationaux de la Sécurité civile. Le Premier ministre peut affectée des unités militaires à cette tâche.

Article 17
Une école nationale de la sécurité civile (ENSC), chargée de la formation des acteurs de la sécurité civile est créée et placé sous la tutelle du ministre de l'Intérieur.

Section II - L'échelon territorial

Article 18
Dans chaque collectivité territoriale de 1er degré, un service territorial d'incendie et de secours (STIS) est chargé de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies. Il concoure, avec les autres services concernés à la protection et à la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à l'évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu'aux secours d'urgence.

Article 19
Le STIS est un établissement public administratif placé sous la présidence de l'exécutif de la collectivité de 1er degré ou de son représentant, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat. Son conseil d'administration est composé pour 3/4 de représentants du 1er degré, pour 1/4 d'élus du second degré. Il est financé pour 3/4 par les collectivités territoriales du 1er degré pour 1/4 par les collectivités du 2nd degré. Sa direction générale est confiée à un officier de sapeur-pompier, chef de corps territorial. Le représentant de l'état au sein de la collectivité de rattachement en exerce la tutelle opérationnelle. Il est membre de droit du conseil d'administration.

Article 20
Les collectivités territoriales sont libres de l'organisation des forces de sécurité civile. Néanmoins, le Premier ministre peut sur rapport du Ministre de l'Intérieur et de la Justice a prendre des décisions concernant le statut et l'organisation de la carrière des sapeurs pompiers territoriaux. En outre, le ministre de l'Intérieur peut par arrêté réglementer les l'équipement des véhicules d'intervention et les équipements de protection et d'intervention des sapeurs-pompiers

Article 21
Dans la Micropole, le service d'incendie et de secours est assumé par un bataillon de l'arme du génie, placé sous l'autorité du préfet de police, organisé par décret du roi sur proposition du ministre de la défense et sur avis du préfet de police.

Article 22
A l'échelle locale ou nationale des associations non-lucratives peuvent être agrées par arrêtés du ministre de l'Intérieur pour concourir aux missions de sécurité civile. Elles sont alors reconnus d'utilité publique, peuvent recevoir des dons de particuliers ou d'entreprises qui donnent lieu à déduction fiscale d'un montant maximal des 2/3 du don.

Section III - L'organisation opérationnelle

Article 23
L'organisation et la direction des secours est sous la responsabilité de l'exécutif du 2nd degré sur son territoire de compétence, de l'exécutif du 1er degré lorsque l'intervention dépasse le cadre du territoire de 2nd degré ou lorsque l'exécutif de 2nd degré en fait la demande, du représentant de l'Etat lorsque l'intervention dépasse le cadre du territoire de 1er degré ou lorsque l'exécutif de 1er degré en fait la demande.

Article 24
Le représentant de l'Etat peut placer sous tutelle des STIS n'assumant pas leurs obligations. Il se substitue alors à l'autorité de 1er degré.
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Message  Hubert de Montignac Lun 22 Juin - 14:47

Du Halga : Mesdames et Messieurs les députés, le gouvernement vous propose les deux dernières lois de la législature. Le gouvernement souhaite redonner aux territoire non-incorporés les moyens de poursuivre leur développement économique et politique. L'ordonnance proposé par le gouvernement est un compromis entre le nécessaire maintien des prérogatives de l'Etat garant d'unité, de stabilité et de l'intérêt national et le principe de libre administration des collectivités territoriales. Ainsi, le gouvernement souhaite libérer l'énergie des territoires et permettre la satisfaction des besoins de nos concitoyens aux échelons les plus proches de leur quotidien.
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Message  Hubert de Montignac Lun 22 Juin - 14:49

Goulard : je vous remercie M. le Ministre. J'annonce l'ouverture des débats pour 24 heures.
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Message  Hubert de Montignac Lun 22 Juin - 14:53

Goulard : la parole est à M. Martial Kropoly, président du groupe NPC.

Kropoly : Nous saluons la volonté du gouvernement de vouloir rétablir les territoires non-incorporés comme entité politique. Nous saluons également la mise en oeuvre d'une décentralisation raisonnée, point d'équilibre entre la tradition de libre administration des clans et la place arbitral, garante de l'intérêt général de l'Etat. Nous soutiendrons les deux textes.

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Message  Ludovic Le Cam Lun 22 Juin - 14:57

Amandine Blairot (PTF) :

- "Monsieur Decret essaye de gagner les votes des habitants des TNI juste avant les élections. Ils ne se feront pas avoir.
Nous estimons que la loi sur l'administration territoriale doit être fusionnée avec le Code de Décentralisation et donc obtenir la majorité des 2/3.

Nous reconnaissons bien là la volonté de Monsieur Décret de réformer en faisant n'importe quoi. Bref de privilégier la quantité à la qualité. 

Nous ne soutiendrons pas ce texte."
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Message  Hubert de Montignac Lun 22 Juin - 15:09

Kropoly : Madame Blairot nous accuse d'électoralisme alors que la majorité réalise ce qu'aucun gouvernement n'avait réalisé auparavant : la répartition des pouvoirs entre collectivités locales et état. Madame Blairot fait uniquement ce qu'elle sait faire : de l'antimontignacisme primaire comme à son habitude. Vous nous accusez d'électoralisme, nous nous accusons votre vacuité !
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Message  Hubert de Montignac Mar 23 Juin - 14:58

Goulard : Les débats sont clos. Le vote est ouvert durant 48 heures.
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Message  Hubert de Montignac Mar 23 Juin - 15:00

Ordonnance organisant l'administration territoriale de la Francovie

NPC : 39 POUR

Ordonnance organisant les forces de sécurité intéreure

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Message  Émile Bogendorfer Mar 23 Juin - 16:32

Les députés Força Mezenas avaient passé la nuit à essayer de lire et de comprendre les deux pavés que leur proposait le gouvernement. Futon fit sourire ses collègues en utilisant une métaphore pour évoquer le trop-plein de lois et de décrets mis en place par la majorité. "Le gouvernement nous prend pour des oies, il nous gave jusqu'à ce que nous éclations !", avait-il commenté. "Pour parler vulgairement, j'ai les dents du fond qui baignent !"

Ils hésitèrent entre abstention et vote contre, et finalement optèrent pour le deuxième choix.
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Message  Émile Bogendorfer Jeu 25 Juin - 6:01

Les députés de Força Mezenas espéraient que la gauche ferait ce qu'elle avait dit et voterait contre ces deux lois du gouvernement.
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Message  Ludovic Le Cam Jeu 25 Juin - 13:36

En pleine période d'élection, les députés PTF, ECOLOS et PLOUC se mirent d'accord pour voter Contre.


Les députés UDL et FDP votèrent Pour. 
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Message  Hubert de Montignac Jeu 25 Juin - 23:13

Ordonnance organisant l'administration territoriale de la Francovie

63 POUR
37 CONTRE

Ordonnance organisant les forces de sécurité intérieure

63 POUR
37 CONTRE

L'ordonnance organisant l'administration territoriale de la Francovie et l'ordonnance organisant les forces de sécurité intérieure sont adoptées.

CLAC !

Ce fut le dernier coup de marteau de la législature. Les députés NPC applaudirent à chaude main durant de longues minutes, satisfaits du travail accomplis.
Hubert de Montignac
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