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FRA-008 Portant convocation d'un référendum sur réforme constitutionnelle

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FRA-008 Portant convocation d'un référendum sur réforme constitutionnelle  Empty FRA-008 Portant convocation d'un référendum sur réforme constitutionnelle

Message  Ludovic Le Cam Ven 16 Jan - 21:51

FRA-008 Portant convocation d'un référendum sur réforme constitutionnelle  Prysid11


Vu la Constitution,

Le Président par Interim décrète :



Un référendum est organisé le Lundi 19 et Mardi 20 Janvier 2015 portant sur la réforme suivante à caractère constitutionnelle et sur les nouvelles lois organiques et electorales.
Les Francovars auront le choix entre Oui ou Non.




Constitution de la IVe République de Francovie


Préambule :
Le peuple francovar proclame solennellement son attachement aux Droits de l’Homme et aux principes de la souveraineté nationale ainsi qu'aux principes de la Charte du Forum et des Chartes des Règles du Jeu.

La Francovie est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race, de religion ou de clan. Elle respecte toutes les croyances.

La loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et aux fonctions électives, ainsi qu’aux responsabilités professionnelles et sociales.


Titre Ier : De la Souveraineté et des Libertés

Article 1er :
La langue de la République Francovare est le francovar.
L’emblème national est le drapeau à soleil à huit branches.
L’hymne national est "le sacre de Napoleon" .
La devise de la République est "Pour le Peuple , la Patrie et la Nation".
Son principe est : gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple.

Article 2 :
La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Le vote est toujours universel , égal , direct et secret. Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux francovars majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques.

Article 3 :
Les partis et groupements politiques concourent à l’expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie.

Article 4 :
La République garantit la liberté d'expression , de la presse , de culte , de circulation et d'association.

Titre II : Du Président de la République

Article 5 :
Le Président de la République assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l’État.
Il est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire et du respect des traités.
Il mène la politique de l'Etat aux côtés du Premier Ministre.

Article 6 :
Le Président de la République est élu pour trois mois.
Le Président de la République ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par une loi électorale.

Article 7 :
L'élection du Président de la République est organisée par la Cour Suprême.
En cas de vacance prononcé par la Cour Suprême , l'Assemblée Nationale nomme un Président par Intérim.

Article 8 :
Le Président de la République nomme le Premier ministre. Il met fin à ses fonctions sur la présentation par celui-ci de la démission du Gouvernement.
Sur la proposition du Premier ministre, il nomme les autres membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions.
Il préside le Conseil des Ministres.

Article 9 :
Le Président de la République promulgue les lois dans les 3 jours de son vote par l'Assemblée .

Article 10 :
Le Président de la République peut après consultation du Président de l'Assemblée Nationale et du Premier Ministre soumettre à referendum un projet de loi à la population qui est organisé dans les 6 jours par la Cour Suprême.

Article 11 :
Le Président de la République peut après consultation du Président de l'Assemblée Nationale et du Premier Ministre dissoudre l'Assemblée Nationale.
Les élections sont organisées dans les trois jours de la dissolution par la Cour Suprême.
Le Président ne peut dissoudre qu'une seule fois l'Assemblée Nationale par mandat.

Article 12 :
Le Président de la République signe les les décrets délibérés en Conseil des Ministres nécessaires à l'application des lois.
Il peut publier des ordonnances à valeur législative. Le présent alinéa devant etre complété par une loi organique.
Il nomme les emplois civils et militaires de l'État.

Article 13 :
Le Président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères ; les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui.

Article 14 :
Le Président de la République nomme un des trois juges de la Cour Supreme sous validation par véto de l’Assemblée Nationale.

Article 15 :
Le Président de la République est le chef des armées. Il préside les conseils et comités supérieurs de la Défense nationale.

Article 16 :
Lorsque les institutions de la République, l’indépendance de la Nation, l’intégrité de son territoire ou l’exécution de ses engagements internationaux sont menacées d’une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de la République prend les mesures exigées par ces circonstances, après consultation officielle du Premier ministre, du Président de l'Assemblée ainsi que de la Cour Suprême.
L'exercice du pouvoir exceptionnel doit etre approuvé par la Cour Supreme dans les trois jours.
Pendant l'exercice du pouvoir exceptionnel , l'Assemblée ne peut être dissoute.
La Cour Suprême , l'Assemblée et le Président de la République peuvent à tout moment stopper cet exercice.

Titre III : Du Gouvernement

Article 17 :
Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation.
Il dispose de l’administration et de la force armée.
Il est responsable devant le Parlement et devant le Président de la République.

Article 18 :
Le Premier ministre dirige l’action du Gouvernement. Il est responsable de la Défense nationale. Il assure l’exécution des lois. Sous réserve des dispositions de l’article 12, il exerce le pouvoir réglementaire et nomme aux emplois civils et militaires.
Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres.
Il supplée, le cas échéant, le Président de la République dans la présidence des conseils et comités prévus à l’article 12.
Il peut, à titre exceptionnel, le suppléer pour la présidence d’un Conseil des ministres en vertu d’une délégation expresse et pour un ordre du jour déterminé.

Article 19 :
Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l’exercice de tout mandat parlementaire, de toute fonction de représentation professionnelle à caractère national et de tout emploi public ou de toute activité professionnelle.

Titre IV : Du Parlement

Article 20 :
Le Parlement est composé de deux chambres : l'Assemblée Nationale et le Sénat .
L'Assemblée Nationale est composée de 100 députés. Elle est élue pour trois mois. Elle vote la loi. Elle contrôle l’action du Gouvernement. Elle évalue les politiques publiques.
Les députés à l'Assemblée Nationale sont élus par la population au suffrage universel direct.
Le Sénat est composé de 12 sénateurs élus par circonscription. Il est élu pour 3 mois. Il vote tout ce qui touche aux Affaires Etrangères, à la Défense et à la décentralisation. Il calcule les taux de chômage, de délinquance, la population comme le Haut Conseil des Clans. Le Sénat ne peut être dissous.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par une loi électorale.
Trois motions sont créées : Vote bloqué, Motion de rejet préalable, et Motion d'irrecevabilité.

Article 21 :
Les deux chambres du Parlement  se réunissent en Congrès sur convocation par le Président de la République au Palais du Gouverneur de Micropolia.
Le Congrès vote les réformes constitutionnelles. Le Président de la République peut s’adresser lui ou toute autre personne qu’il désigne devant les parlementaires du Congrès dans le discours à la Nation.

Article 22 :
Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions.

Article 23 :
Tout mandat impératif est nul.
Le droit de vote des membres du Parlement est personnel.
La loi organique peut autoriser exceptionnellement la délégation de vote.

Article 24 :
Le Président de l’Assemblée nationale est élu pour la durée de la législature. Il est élu par les députés au début de chaque législature. Il organise les débats et son vote tranche en cas d'égalité.
En cas de vacance prononcé par la Cour Suprême , les députés élisent un nouveau Président.
Le Président du Sénat est élu pour la durée de la législature Il est élu par les sénateurs Il organise les débats, les votes et son vote tranche en cas d'égalité.
En cas de vacance prononcé par la Cour Suprême , les députés élisent un nouveau Président.

Titre V : Des Rapports entre l'exécutif et le législatif

Article 25 :
L’initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre, aux membres du gouvernement et aux membres du Parlement.
Seul l'Assemblée Nationale vote les lois.

Article 26 :
Le Gouvernement dispose du pouvoir règlementaire pour faciliter l'application des lois.

Article 27 :
Le Gouvernement doit obtenir l'investiture du Parlement. Pour cela il demande la question de confiance.
Pour obtenir l'investiture , le gouvernement doit obtenir le soutien d'au moins la moitié des suffrages exprimés des députés.

Article 28 :
Le Gouvernement peut être renversé suite à une motion de censure.
Le vote d'une motion de censure doit être réclamé par au moins 20 députés.
En cas de majorité des suffrages exprimés favorable à une motion de censure , le Gouvernement doit démissionner.

Article 29 :
Lorsque le Président de la République nomme un Juge de la Cour Suprême , l’Assemblée Nationale peut valider ou refuser ce choix.
Ce vote doit être réclamé par au moins 20 députés.
En cas de réclamation , la nomination du Président de la République doit être acceptée par au moins les deux tiers des suffrages exprimés.
En cas de refus , le Président doit nommer un autre juge.
Les parlementaires peuvent également demander la validation de la nomination du juge suprême nommé par leur Président de Chambre. Dans ce cas seul la majorité des députés suffit pour valider la nomination du Président de l’Assemblée Nationale et celle de la majorité des sénateurs pour la nomination du Président du Sénat.

Titre VI : Des Traités internationaux

Article 30 :
Le Président de la République négocie et ratifie les traités.
Il est informé de toute négociation tendant à la conclusion d’un accord international non soumis à ratification.

Article 31 :
Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l’organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l’État, ceux qui modifient des dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l’état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu’en vertu d’une loi.
Ils ne prennent effet qu’après avoir été ratifiés ou approuvés par le Sénat.
Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n’est valable sans le consentement des populations intéressées.

Titre VII : De l'autorité judiciaire

Article 32 :
La Cour Suprême est l'autorité suprême de la Justice. Elle garantit son indépendance et son fonctionnement.

Article 33 :
La Cour Suprême est composé de 3 juges inamovibles chacun nommé par le Président de la République , le Président de l’Assemblée Nationale et le Président du Sénat après accord des chambres respectives du Parlement.
Son renouvellement se fait par tiers tous les mois.
Leur mandat n’est pas renouvelable consécutivement.

Article 34 :
La Cour Suprême organise et valide les élections parlementaires, présidentielles, municipales et régionales. Elle nomme les juges du premier degré sur une liste de candidats. Elle juge les politiciens et les juges. Elle est l'unique cour d'appel. Elle contrôle la constitutionnalité des lois.

Article 35 :
Elle est le gardien de la Constitution.
Elle peut annuler tout acte , toute loi ou tout décret qui serait inconstitutionnel.

Article 36 :
Le Président de la Cour Suprême est le plus ancien juge en poste de la Cour. Il organise les débats et les actions de la Cour Suprême.

Article 37 :
Les juges de la République du premier degré sont aptes à juger toutes les affaires qui ne sont pas du ressort de la Cour Suprême.
Ils sont au nombre de 2.
Ils sont nommés pour 3 mois par la Cour Suprême.

Article 38 :
Chaque procès est dirigé et jugé par l'un des 2 juges de la République. L’un est chargé des affaires délictuelles , l’autre des affaires criminelles.

Article 39 :
Toute personne peut faire appel du jugement d'un juge du premier degré.
Cet appel est jugé par la Cour Suprême.

Titre VIII : De la Haute-Cour

Article 40 :
Le Président de la république n'est pas responsable des actes accomplis en cette qualité.
Il ne peut, durant son mandat et devant aucune juridiction être requis de témoigner non plus que faire l’objet d’une action, d’un acte d’information, d’instruction ou de poursuite.

Article 41 :
Le Parlement réunit en Haute Cour sur demande de la Cour Supreme peut lever l'irresponsabilité du Président de la République en cas de vote favorable de plus des deux tiers des suffrages exprimés.

Article 42 :
Seul la Cour Suprême peut juger le Président de la République après lever de l'immunité du Président.

Article 43 :
Le Parlement réunie en Haute Cour sur demande de la Cour Supreme peut destituer le Président de la République.
Le Président de la République ne peut être destitué qu’en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat , seulement pour cause de terrorisme ou de haute trahison.
Toute destitution doit être approuvée par les deux tiers des suffrages exprimés de la Haute-Cour.


Titre IX : De la responsabilité pénale des membres du Gouvernement

Article 44 :
Les membres du Gouvernement y compris le Premier Ministre sont pénalement responsables des actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis.

Article 45 :
Seul la Cour Suprême peut juger des membres du Gouvernement.

Titre X : De la Révision et du Complément de la Constitution

Article 46 :
L'initiative de la révision de la Constitution appartient uniquement au Président de la République

Article 47 :
La Constitution peut être révisée soit par un vote devant le Congrès soit par un referendum.
En cas de vote au Congrès , la proposition doit obtenir les deux tiers des suffrages.
En cas de vote par referendum , la majorité absolue suffit.

Article 48 :
La Constitution peut être complétée par des lois organiques et des lois électorales qui ont valeur constitutionnelle.
Ces lois sont adoptées , modifiées et supprimées par le Congrès avec un accord des deux tiers des suffrages exprimés.

Article 49 :
La Forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l'objet d'une révision.

Article  50 :
L’importance des Clans ne peut faire l’objet d’une révision.





Code Electoral


[...]

III – Elections Sénatoriales

Le Sénat est composé de 12 sénateurs.
Ils sont élus par circonscription à la majorité absolue à 1 tour.
La campagne relative à l'élection dure 1 semaine. Le vote dure deux jours.
Elle est organisée par la Cour Suprême.
Elle commence aux dates indiquées par la Cour Suprême.
Toute déclaration politique est interdite durant le vote.
Chaque candidat dispose de deux dés. Le Président de Région et le Maire peuvent donner 1 dé bonus au candidat qu’il désire de leur circonscription. Chaque joueur dispose également de 20 pts qu’il peut distribuer entre les candidats qu’il soutient par message privé à l’Admin.

FRA-008 Portant convocation d'un référendum sur réforme constitutionnelle  Circon10

1ère circonscription (Nieba) : Influence du Président du Conseil Régional de Comtat-Francovin
2eme circonscription (Comtat-Francovin) : Influence du Président du Conseil Régional et du Maire de Comtat-Francovin
3eme circonscription (Picabie) : Influence du Président du Conseil Régional et du Maire de Picabie
4eme cironscription (Nord) : Influence du Présdient de Conseil Régional de Picabie et d'Evrain
5eme circonscription (Evrain-Chatillon) : Influence du Président du Conseil Régional et des Maires d'Evrain et de Chatillon
6eme circonscription (Cheusnon) : Influence du Président du Conseil Régional de Chatillon
7eme circonscription (Rémipolis) : Influence du Président du Conseil Régional et du Maire de Remipolis ainsi que du Président du Conseil Régional de Fux
8eme circonscription (Almara-Fux) : Influence du Président du Conseil Régional et du Maire de Fux et Almara
9eme circonscription (Mezenas) : Influence du Président du Conseil Régional et du Maire de Mezenas
10eme circonscription (Soye en Septaine) : Influence de personne
11eme circonscription (Micropolia Ouest) : Influence du Président du Conseil Régional de Micropolia
12eme circonscription (Micropolia Est) : Influence du Président du Conseil Régional et du Maire de Micropolia

IV – Elections locales

Les maires et les Présidents de Régions sont élus dans des élections différentes mais organisées le même jour par la Cour Supreme.
La campagne electorale dure 1 semaine. Le vote est ouvert pendant 2 jours.
Ils sont élus au scrutin majoritaire à 1 tour. Chaque candidat obtient 2 dés + 1 dé par vote. Le clan présent dans la Région/ville peut donner 1 dé de plus au nombre de candidat qu’il désire.
Ils sont élus pour trois mois.



IV – Référendums

Conformément à la Constitution , le Président de la République est le seul à pouvoir lancer la procédure de vote par referendum lorsqu’il s’agit d’une modification constitutionnelle ou d’un traité international.
Pour les lois , un référendum peut être convoqué par le Président de la République mais également par initiative populaire à condition que 3 clans apportent leur soutient. Le référendum.
Le vote du referendum est organisé par la Cour Suprême qui se charge aussi de proclamer les résultats.
Le vote est ouvert pendant 1 ou 2 jours obligatoirement.
Chaque réponse au référendum obtient 2 dés et chaque vote d’un clan donne 1 dé bonus.
Le résultat est calculé en fonction de la somme des points des lancés de dé.
La proposition de loi , de modification constitutionnelle ou de ratification d'un traité internationale est adoptée lorsque le referendum est favorable à la majorité absolue des votes.

Il est autorisé également le référendum local qui ne concerne qu’une Région de Francovie. Un tel référendum peut etre convoqué par le Président de la Région ou par le chef de Clan.
Il peut porter sur un projet local ou sur une nouvelle réglementation qui respecte la Constitution et la loi nationale. En cas d’adoption de la réglementation elle aura la valeur juridique d’un arrêté régional extraordinaire.
Le vote est organisé par la Cour Supreme. Chaque réponse obtient 2 dés , le Clan de la Région donne 3 dés , le vote du Président de Région donne 1 dé et le vote des autres joueurs apporte 1 dé.
La résultat est calculé en fonction de la somme des points des lancés de dé.


V – Cumul des mandats

Une même personne ne peut cumuler que 2 mandats politiques parmi les fonctions cumulables.
La poste de Président ou membre du Gouvernement ne correspond pas à un mandat puisqu’il suspend les autres.
Il est impossible d’être Sénateur et député en même temps , on ne peut pas être Parlementaire des deux chambres.
Il est donc possible d’etre Sénateur-Maire , Sénateur-Président de Région , Député-Maire , Député-Président de Région ou Président de Région-Maire.



Code de la Decentralisation


Titre I – Pouvoirs et Compétences des Clans

Article 1 : L’organisation des Clans est libre tant qu’il y a un respect de la Constitution et de la loi.
Article 2 : Les Clans représentent les populations et ont à ce titre divers pouvoirs concernant les elections.
Article 3 : Ils peuvent prendre toute décision envers les membres du Clan dans le respect de la Constitution et de la loi.
Article 4 : Ils participent aux divers pouvoirs des Mairies et des Régions.

Titre II  - Pouvoirs et Compétences des Régions

1. Construction et gestion des universités, des CHU, des autoroutes régionales et des transports régionaux, gestion des établissements scolaires
2. Gestion de l'économie régionale (achat de produits dédiés à la consommation des habitants...), développement économique régional
3. L'environnement/écologie
4. Choix des subdivisions territoriales, mais toujours qu'un seul président de la région entière.
5. Droit à l'enseignement d'un patois ou langue régionale comme langue secondaire/tertiaire.
6. Aménagement du territoire : structures régionales (ports, aéroports...)
7. Aides et structures sociales : prestations sociales, protection de l'enfant et des personnes handicapées et âgées
8. Culture : construction et gestion des musées, bibliothèques, expositions, etc.
9. Loisirs : construction de piscines, etc.

Titre III - Les Pouvoirs et Compétences des Villes

1. Rôle statistique
2. Gestion des constructions immobilières : permis de construire (examen national), attribution des places de construction, etc.
3. Prélèvement des taxes municipales
4. Gestion des infrastructures municipales : écoles primaires, routes municipales
5. Gestions des hôpitaux publics et privés, des centres médicaux
6. sécurité : police municipale, en collaboration avec la police nationale de l'Etat

Titre IV - Le financement des projets régionaux et municipaux

Article 4 : Les clans peuvent financer sans limite les régions et les villes. Le contraire n’est pas possible sans respecter la loi notamment celle des appels d’offres.

Article 5 : Les régions et les villes peuvent mettre en place une taxe par habitant présent sur leur territoire d’un montant maximum de 1000 R$ par mois. Elles peuvent mettre en place également une taxe entreprise d’un maximum de 2000 R$ par mois par entreprise.

Titre V – Des modalités des pouvoirs des Régions et des Villes

Article 6 : Les maires et les Présidents de Région peuvent faire des arrêtés municipaux/régionaux dans le cadre de l’exercice de leur compétence. Ces arrêtés sont publics et listés. Ils s’appliquent immédiatement (ou différemment si l’arrêté le prévoit autrement) et doivent respecter les arrêtés régionaux (pour les arrêtés municipaux) , la loi nationale et la Constitution sous peine d’annulation de l’arrêté par la Cour Suprême et de sanction en cas d’acte grave pouvant etre une amende , une peine de prison ou une peine d’inéligibilité.
Article 7 : Il est possible pour les Présidents de Région ou le Chef de Clan d’émettre un Arrêté Régional extraordinaire qui concernera une réglementation du domaine de la loi. Cet arrêté n’est possible que grâce à un référendum local et à condition qu’une loi ou que la Constitution ne l’interdit pas.
Article 8 : En cas d’adoption d’un arrêté régional extraordinaire, celui-ci s’applique une semaine après les résultats du Vote. Dans cette période, il est possible au ministre de l’intérieur de la justice de suspendre par décret cet arrêté régional extraordinaire et de demander un vote de celui-ci devant le Sénat. Si le Sénat accepte, l’arrêté régional sera valide dans le cas contraire il sera annulé.





Loi Organique sur l’Ordonnance

Article 1 :
Le Président de la République peut publier une ordonnance lorsque sa décision concerne le domaine de la loi.

Article 2 :
Lorsque le Président de la République publie une ordonnance , l’Assemblée Nationale doit dans les 24 heures (et cela par n’importe lequel des députés en cas de mauvaise volonté du bureau politique) ouvrir la procédure législative concernant cette ordonnance (sauf si l’ordonnance prévoit des délais plus longs).

Article 3 :
Dès l’ouverture de la procédure législative , le débat est ouvert pendant une durée de 24 heures (sauf si l’ordonnance prévoit des délais plus longs).

Article 4 :
A la fin du débat , le vote peut etre ouvert par n’importe lequel des députés et durera 24 heures (sauf si l’ordonnance prévoit des délais plus longs).

Article 5 :
En cas de majorité absolue , l’ordonnance est valide et a valeur de loi. En cas de rejet , l’ordonnance est annulée.


Loi organique sur le Procureur d’instruction

Article 1 :
Le Procureur d’instruction gère l’instruction des dossiers pour lequel il est saisit par l’Etat ou par une autre partie lors d’une affaire. Il gère également les enquetes de police et joue le role du ministère public lors des procès.

Article 2 :
Il est nommé par la Cour Supreme tous les trois mois.

Article 3 :
Il est totalement indépendant du Gouvernement.




Loi organique relative aux médias


La République de Francovie reconnaît l'indépendance et la totale liberté des médias.
L'Etat disposant de média publics doit garantir et respecter la liberté de ses médias.

Les directeurs des médias publics sont ceux qui dirigent sans contestation leur média.
Les directeurs sont nommés par le Président de la République sur proposition du Ministre de la Culture.
Le choix du Président doit être validé par au moins les dieux tiers de l’Assemblée Nationale en cas de demande de 20 députés.

La durée de leur mandat n'est pas définit.
Leur mandat prend fin lors de leur démission ou lorsque le Président de la République ou le Ministre de la Culture le licencie.

Les médias publics devant être totalement impartial, un simple citoyen pourra porter plainte devant le juge de la République des affaires délictueuses  si le média ne respecte pas la loi.
Le Juge de la République pourra à l'issus d'un procès prononcer le licenciement du directeur du média en cas de non-respect de la loi.
En cas d’appel, la décision est suspendue jusqu'à décision de la Cour Suprême.

En cas de complicité du Ministre de la Culture en ayant fait des pressions ou des ordres avérés par la Cour Suprême qui est la seule à pouvoir le faire , celui-ci pourra être poursuivit par cette même institution et condamné à une amende maximum de 3000 R$ et à une peine de prison de 2 mois ainsi qu'à une inéligibilité de 4 mois.

La complicité du Président de la République peut elle aussi être avéré par la Cour Suprême après la fin de son mandat. Il pourra être condamné aux mêmes peines que le Ministre de la Culture.


Acte additionnel à la transition de la Réforme

I – Sur les elections locales et le Senat

Les elections locales devant avoir lieu en meme temps il faut mettre un terme au décalage entre les elections municipales et régionales.
A ce titre , les elections locales auront lieu fin Janvier , les dates précises sur convocation de la Cour Supreme.
Le Sénat lui sera élu 1 semaine après les elections locales.

II – Le procureur d’instruction

Le Premier procureur d’instruction sera nommé Mi-Fevrier par la Cour Supreme.



Fait le 16 Janvier 2015
Par Archimède Parmentier , Président de la République Francovare par Interim
Ludovic Le Cam
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