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Constitution de la Confédération Clanique Démocratique Francovare

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Message  Jacques Dubois Mer 17 Juin - 13:35

Constitution de la Confédération Clanique Démocratique Francovare


Préambule :
Le peuple francovar proclame solennellement son attachement aux Droits de l’Homme et aux principes de la souveraineté nationale ainsi qu'aux principes de la Charte du Forum et des Chartes des Règles du Jeu.

La Francovie est une Confédération Clanique  indivisible, clanique démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race, de religion ou de clan. Elle respecte toutes les croyances.

La loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et aux fonctions électives, ainsi qu’aux responsabilités professionnelles et sociales.

L'Etat garantit une imposition juste et équitable: L'Etat ne peut émettre que des impôts indirects, et les clans ne peuvent émettre que des impôts direct; Une société est soumise à l'impôt de la région du siège social.


Titre Ier : De la Souveraineté et des Libertés

Article 1er :
La langue de la Confédération Clanique Francovare est le francovar. Les langues des clans sont reconnues.
L’emblème national est le drapeau à soleil à huit branches.
L’hymne national est "le sacre de Napoleon" .
La devise de la République est "Pour le Peuple , la Patrie et la Nation".
Son principe est : gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple.

Article 2 :
La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par la représentation des Chefs de Clans et par la voie du référendum.
Le vote est toujours universel , égal , direct et secret.
Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux francovars majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques.

Article 3 :
Les partis et groupements politiques concourent à l’expression du suffrage.
Ils se forment et exercent leur activité librement.
Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie.

Article 4 :
La République garantit la liberté d'expression, de culte , de circulation et d'association.

Titre II : Du Président du Conseil Clanique

Article 5 :
Le Président du Conseil Clanique assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l’État.
Il est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire et du respect des traités.
Il mène la politique nationale et nomme aux fonctions gouvernementales.
Il est le représentant officiel de la Confédération en matière diplomatique.
Il est le chef des armées.

Article 6 :
Le Président du Conseil Clanique est élu pour deux mois.
Le mandat du Président du Conseil Clanique est non reconductible; néanmoins, son mandat ne prend fin que lorsque un nouveau Président du Conseil Clanique est élu.
Il est élu par les membres du Conseil Clanique restreint; pour être élu, le candidat doit obtenir la majorité des deux tiers des voix.
En cas de blocage, le Président du Conseil Clanique sortant peut saisir la Cour Suprême afin de constater l'incapacité des Clans à choisir un Président du Conseil Clanique: Dans ce cas, la Cour Suprême organise une élection au suffrage universel direct à deux tours suivant la loi.

Article 7 :
En cas de vacance prononcé par la Cour Suprême , le Président de la Cour Suprême assure l'intérim.

Article 8 :
Le Président du Conseil Clanique nomme les hauts-fonctionnaires gouvernementaux. Il met fin à leurs fonctions.
Il préside le Conseil Clanique restreint et le Conseil Clanique élargis.

Article 9 :
Le Président du Conseil Clanique promulgue les lois dans les 3 jours de son vote par le Conseil Clanique restreint.

Article 10 :
Le Président du Conseil Clanique soumettre à referendum un projet de loi à la population qui est organisé dans les 6 jours par la Cour Suprême.
Sur la demande écrite de 2 personnes venant de deux clans différents, un référendum d'initiative populaire peut-être organisé.
Il peut-être révocatoire.
Dans le cas d'un membre du Conseil Clanique, le référendum d'initiative populaire révocatoire nécessite 60% des suffrages pour provoquer la révocation; il ne peut porter sur la révocation d'un chef de clan.
Il ne peut porter à une modification de la constitution.



Article 11 :
Le Président du Conseil Clanique signe les les décrets nécessaires à l'application des lois.
Il peut publier des ordonnances. Le présent alinéa devant etre complété par une loi organique.
Il nomme les emplois civils et militaires de l'État.

Article 12 :
Le Président du Conseil Clanique accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères ; les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui.

Article 13 :
Le Président du Conseil Clanique nomme le Président de la Cour Suprême sous validation du Conseil Clanique restreint.

Article 14 :
Le Président du Conseil Clanique est le chef des armées. Il préside les conseils et comités supérieurs de la Défense nationale.

Article 15 :
Lorsque les institutions, l’indépendance de la Nation, l’intégrité de son territoire ou l’exécution de ses engagements internationaux sont menacées d’une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président du Conseil Clanique prend les mesures exigées par ces circonstances, après consultation officielle du Conseil Clanique restreint ainsi que de la Cour Suprême.
L'exercice du pouvoir exceptionnel doit être approuvé par la Cour Suprême dans les trois jours.
La Cour Suprêmeet le Président du Conseil Clanique peuvent à tout moment stopper cet exercice.

Titre III : Du Conseil Clanique

Article 16 :
Le Conseil Clanique conduit la politique de la Nation.
Il dispose de l’administration et de la force armée.
Il se réunit sous deux formes: Le Conseil Clanique restreint, ouvert aux seuls Chef de Clans, chef de gouvernement clanique et le Président; Le Conseil Clanique élargi, qui ouvre le Conseil Clanique restreint aux membres de l'administration.
Le Conseil Clanique restreint élit le Président du Conseil Clanique.
Le Conseil Clanique élargi gère la politique du pays, élabore les lois et les vote.
Toute loi doit être voté à 60% de vote positif du Conseil Clanique élargi; dans le cas où la barre des 50% favorable est franchie mais pas la barre des 60%, le texte doit passer en référendum.


Article 17 :
Le Conseil Clanique dirige l’action du Gouvernement.
Il est responsable de la Défense nationale.
Il assure l’exécution des lois.
Il est composé des membres nommés suivants:

Grand Argentier (BCF - Finances - Politiques économiques - Gestion de FILIN consommation)
Président de la Cours Suprême (Cour Suprême - Politique Judiciaire - Question de Constitutionnalité - Intérim de la Présidence du Conseil)
Maréchal de Francovie (Armée de Terre - Gendarmerie)
Amiral de Francovie (Armée de l'Air - Marine)
Ministre de l'Intérieur (Politique de la sécurité - Délinquance)
Secrétaire d'État (N°2 du Conseil - Politique Etrangère - Représentation du Président à l'étranger)
Président du conseil de la sécurité sociale (Politiques éducatives, sociales & sanitaires - Gestion de FILIN santé & de FILIN retraite)
Défenseur des Droits (Chargé des cultes, des libertés individuelles & des droits des clans - Chargé du dialogue entre l'Etat et les clans)
Ambassadeur auprès du micromonde (Représentation auprès du Micromonde - Chef de la délégation francovare à l'ONA)

Article 18 :
Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l’exercice de tout mandat clanique, de toute fonction de représentation professionnelle à caractère national et de tout emploi public ou de toute activité professionnelle.

Titre IV : Des Clans

Article 19 :
Les Clans sont pleinement reconnus au sein de la Francovie.
Leur gestion politique est démocratique et parlementaire.
Il sont reconnus souverains de leur politique intérieure et judiciaire, dans toute décision n'étant pas contraire à la constitution ou à une loi nationale.
La loi Nationale est supérieure aux lois claniques, de façon irrévocable et rétroactive.
Sont exclus du domaine de compétence des clans: la Défense nationale, les affaires frontalières, la monnaie, la taxation indirecte

Article 20 :
La gestion des affaires politiques, des lois et des finances claniques sont gérées par un gouvernement et un parlement élu.
Le chef de gouvernement clanique est nommé par le Chef de Clan.
L'Assemblée Parlementaire clanique est élue au suffrage universel direct à un tour et à la proportionnelle avec une prime majoritaire correspondant à 10% de l'effectif parlementaire.
Le déroulement de l'élection est fixé par la loi nationale et se tient tous les deux mois, de façon alternée.

Article 21 :
Aucun chef de clan ou président de gouvernement clanique ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions.





Titre V : Des Traités internationaux

Article 22 :
Le Président du Conseil Clanique négocie et ratifie les traités.
Il est informé de toute négociation tendant à la conclusion d’un accord international non soumis à ratification.

Article 23 :
Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l’organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l’État, ceux qui modifient des dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l’état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu’en vertu d’une loi.
Ils ne prennent effet qu’après avoir été ratifiés ou approuvés par 75% du Conseil Clanique, ou par voix référendaire.
Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n’est valable sans le consentement des populations intéressées.

Titre VI : De l'autorité judiciaire

Article 24 :
La Cour Suprême est l'autorité suprême de la Justice.
Elle garantit son indépendance et son fonctionnement.
La Justice francovare est sur trois niveau:

-Cour de Justice Clanique: Sous gestion des clans, elle applique la justice selon la loi clanique dans le domaine des infractions et des délits.
-Cour de Justice Confédérale: Elle applique la justice selon la loi nationale dans le domaine des crimes. Elle est la cour d'Appel des décisions des Cour de Justice Clanique.
-Cour Suprême: Dernière Cour d'Appel, elle valide ou non les jugements soumis à recours. Elle juge les Crimes contre l'Humanité et l'Etat. A l'unanimité de ses membres, elle peut ordonner la peine de mort ou la peine du "Canot" (exclusion du territoire par voix maritime avec un simple canot, une bouteille de rhum et un sac de biscuits).

Article 25 :
La Cour Suprême est composé de 3 juges.
Le Président est nommé par le Président du Conseil Clanique
Son élection se fait à chaque changement de Président du Conseil clanique.
Les deux juges sont élus au suffrage direct à un tour dans un scrutin unique; les deux candidats en tête sont élus.

Article 26 :
La Cour Suprême organise et valide les élections.
Lorsque la Cour de Justice Confédérale est saisit, l'un des trois juge est tiré au sort pour choisir le juge de l'affaire.
Elle est la cour d'Appel des décisions des Cour de Justice clanique
Elle contrôle la constitutionnalité des lois.

Article 27 :
Elle est le gardien de la Constitution.
Elle peut annuler tout acte , toute loi ou tout décret qui serait inconstitutionnel.

Article 28 :
Le Président de la Cour Suprême organise les débats et les actions de la Cour Suprême.





Titre VII : De la responsabilité pénale des membres du Conseil Clanique

Article 29 :
Les membres du Conseil Clanique sont pénalement responsables des actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis.
Cela ne s'applique pas aux Chefs de Clan et au Président du Conseil Clanique.

Article 30 :
Seul la Cour Suprême peut juger des membres du Gouvernement.

Titre VIII : De la Révision et du Complément de la Constitution

Article 31 :
L'initiative de la révision de la Constitution appartient uniquement au Président du Conseil Clanique

Article 32 :
La Constitution peut être révisée par un referendum.
En cas de vote par referendum , la majorité absolue suffit.

Article 33 :
La Constitution peut être complétée par des lois organiques et des lois électorales qui ont valeur constitutionnelle.
Ces lois sont adoptées selon les règles constitutionnelles en vigueurs.

Article 34 :
La Forme démocratique du Gouvernement ne peut faire l'objet d'une révision.

Article  35 :
L’importance des Clans ne peut faire l’objet d’une révision.


Déclaration Francovare des Droits Humains

Les Représentants du Peuple Francovars, constitués en Assemblée nationale, considérant que l’ignorance, l’oubli ou le mépris des droits de l’homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des Gouvernements, ont résolu d’exposer, dans une Déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l’homme, afin que cette Déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que les actes du pouvoir législatif, et ceux du pouvoir exécutif pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés ; afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution, et au bonheur de tous. En conséquence, l’Assemblée nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de la République, les droits humains.

Article premier


Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune.

Article II


Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l’oppression.

Article III


Le principe de toute Souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément.

Article IV


La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société, la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi.

Article V


La Loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la Société. Tout ce qui n’est pas défendu par la Loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas.

Article VI


La Loi est l’expression de la volonté générale. Tous les Citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs Représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. Tous les Citoyens étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.

Article VII


Nul homme ne peut être accusé, arrêté, ni détenu que dans les cas déterminés par la Loi, et selon les formes qu’elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis ; mais tout Citoyen appelé ou saisi en vertu de la Loi doit obéir à l’instant : il se rend coupable par la résistance.

Article VIII


La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée.

Article IX


Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne, doit être sévèrement réprimée par la Loi.

Article X


Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la Loi.

Article XI


La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté, dans les cas déterminés par la Loi.

Article XII


La garantie des droits humains nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l’avantage de tous, et non pour l’utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée.

Article XIII


Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable. Elle doit être également répartie entre tous les Citoyens, en raison de leurs facultés.

Article XIV


Tous les Citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs Représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi et d’en déterminer la quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée.

Article XV


La Société a le droit de demander compte à tout Agent public de son administration.

Article XVI


Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n’est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution.

Article XVII


La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité.

Article XVIII


Cette présente Convention sera ratifiée par le suffrage populaire et intégrée à toute Constitutions de la République Francovare. Nul ne saurais s'écarter de ses règles.
Jacques Dubois
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