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Commission Supérieure de Codification

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Message  Hubert de Montignac Jeu 21 Mai - 0:48

Commission Supérieure de Codification Franco12

COMMISSION SUPÉRIEURE DE CODIFICATION

Instituée par le décret PM-XIII-16 du 20 mars 2020, la Commission Supérieure de Codification, placé sous la présidence du Premier Ministre et siégeant dans les bureaux de la Primature, a reçu pour mission de codifier, de clarifier et d'unifier le droit issu de la Monarchie et de la République.

Sa composition est la suivante :

- Son vice-président (et de facto président de la Commission) nommé pour 4 mois par arrêté du Premier Ministre  est actuellement M. Maxime de Labardière, ancien député, membre du Conseil des Sages,

Des membres permanents :
- un représentant du Roi : M. Rayal Picaban
- un représentant du Conseil des Sages, nommés pour 4 mois par arrêté du Premier Ministre, sur proposition du Conseil des Sages : M. Sylvain Pouffiaud
- le Vice-Président aux Lois de l'Assemblée nationale :
- le Ministre en charge de la Justice ou son représentant : Mme Brigitte Bregen
- le Ministre en charge de la fonction publique ou son représentant :
- le Rapporteur du Budget :
- deux juristes éminents, nommés pour 4 mois, par arrêté du Premier Ministre, sur proposition du Vice-président : M. Albert de Chambre, juge pénal, ancien président de la Cour Suprême, M. Féliciano Sanchez, ancien juge au Tribunal de la Monarchie.

Des membres siégeant en fonction du Code examiné :
- le ministre concerné par le code examiné ou son représentant,
- des personnalités qualifiées.


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Message  Hubert de Montignac Jeu 28 Mai - 23:45

Le Premier Ministre, président de la Commission Supérieure de Codification se rendit à sa première réunion afin d'inaugurer ses travaux. La commission siégerait dans un bâtiment de la primature face au Palais de la Lenterne. L'ensemble des membres étaient présents. Montignac avait été surpris de l'engouement de la Commission de la classe politique et l'Opposition s'était emparé. Au côté du vice-président Labardière, il prononça une allocution inaugurale. Dans son discours le Premier Ministre fixa l'enjeu de cette commission. Il parla en ces termes d'un "lieu en dehors de la politique partisane, non soumis au temps législatif, au service de l'intérêt général"  et en rappelant l'importance de la mission : "apporter aux Francovars la sécurité juridique à laquelle ils ont droit".

Le Premier Ministre, céda sa place au Vice-président Labardière.


Labardière :
Monsieur le Premier Gouverneur,
Messieurs les Ministres,
Messieurs les députés,
Mesdames, Messieurs,

Nous allons dans un premier temps élaboré le Code de la Justice. Je propose que nous nous mettions d'accord sur une classification : classiquement je propose une partie légale et une partie réglementaire. Il nous reste à élaborer un plan. Je propose pour l'heure trois livres : organisation générale/justice pénale/justice administrative. Nous déterminerons le plan à l'intérieur de chacun des livres une fois que vous l'aurez validé. Il sera possible de le faire évoluer.

Pour ce qui est de la terminologie, je propose que l'on remplace Procureur de la République par Procureur du Roi et Cour Suprême par Conseil des Sages. Cela vous convient-il ?
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Message  Ludovic Le Cam Ven 29 Mai - 2:03

Tous étaient d'accord pour le changement de terminologie, ce qui était logique. 
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Message  Hubert de Montignac Ven 29 Mai - 20:50

Labardière :
Je propose que nous travaillions sur le livre I organisation générale de la Justice. Je vous propose le plan suivant : l'approuvez-vous ?

Titre I - Les ordres juridictionnels

Titre II - Les degrés juridictionnels

Titre III - Les juridictions d'exception

Titre IV - Le parquet


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Message  Ludovic Le Cam Ven 29 Mai - 21:46

Jusque là pas d'opposition.
C'était assez normal le sujet faisait -pour l'instant- consensus. 
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Message  Hubert de Montignac Ven 29 Mai - 23:21

Labardière : Voici donc le Livre I du Code de la Justice : De l'organisation générale de la Justice. Pour l'heure aucune législation de la république n'a été intégrée. Ces dispositions viennent de la loi organique d'organisation générale de la justice. Votre avis ?

LIVRE I : DE L'ORGANISATION GÉNÉRALE DE LA JUSTICE

Titre I - Les ordres juridictionnels

Article L 11
L’Etat reconnaît deux ordres judiciaires : L’Ordre Pénal et l’Ordre Civil, commercial, social et administratif. Les clans doivent organiser leur justice suivant ces deux ordres et en disposant d’au moins deux tribunaux différents.

Titre II - Les degrés juridictionnels

Article L 12-1
Les différentes juridictions sont partagées entre l’Etat et les clans. Il existe trois degrés  de juridiction : Le degré clanique, le degré national, le degré d’Etat.
Le degré le plus bas et premier est celui du degré clanique. Il est le premier saisi, les recours se font au degré supérieur.
Le premier degré est organisé librement par les clans, dans le cadre délimité par la loi nationale et la Constitution. Un recours peut-être fait au second degré pour un jugement du premier degré.
Le second degré est organisé par le Conseil des Sages. Le Conseil tire au sort l’un de ses membre qui aura la charge de juger le recours en appel. Il peut modifier le jugement en premier degré. Le second jugement peut faire l’objet d’un recours en troisième degré. Le recours en troisième degré ne peut se faire que sur une question d’interprétation du droit ou contre la procédure du jugement.
Le troisième degré est organisé par le Conseil des Sages. Le Conseil des Sages tire au sort un Président de séance et un Rapporteur. Le Rapporteur étudie l’ensemble de l’affaire et émet un rapport sur l’objet du recours. Le Président propose une décision votée par le Conseil des Sages en séance plénière. Après ce vote, le Président décide s’il y a lieu d’annuler le jugement en appel ou non. Si oui, un nouveau juge est tiré au sort en second degré.

Article L 12-2
Les arrêtés, décrets et lois régionales peuvent être cassés par recours devant le Conseil des Sages.

Titre III - Les juridictions d'exception

Article L 13-1
Un Tribunal Pénal Spécial pour les Crimes Jallanistes (TPSCJ) est instauré en Francovie. Son siège est à Nieba, ville Martyre. Son rôle est de mené les instructions et de juger les responsables jallanistes de l’ère Tarque.

Article L 13-2
Le Tribunal dispose d’une Cour de Justice et d’un Procureur Spécial.
Le Procureur Spécial est nommé par le Roi parmi les Gouverneurs et est chargé de rechercher les responsables et de mener l’instruction. Il dispose de la police et d’un visa diplomatique.
Le Tribunal est composé d’un Président permanent nommé par le Conseil des Sages parmis une liste de candidats volontaires, d’un membre par clan, de 3 membres élus par l’Assemblée Nationale (par législature) et de 3 gouverneurs. Les pays ayant participé à la libération pourront proposer la nomination d’un observateur. Lors du jugement d’un membre du gouvernement de Tarque, les pays concernés pourront nommer chacun un juge supplémentaire.
Les juges ont le droit de poser des questions et de voter la sentence. La sentence est proposée par le Président du Tribunal.

Titre IV - Le parquet (je supprime le titre sur le parquet, il n'y a aucune législation dessus)


Dernière édition par Hubert de Montignac le Mar 2 Juin - 14:47, édité 1 fois
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Message  Ludovic Le Cam Ven 29 Mai - 23:36

Albert de Chambre :

- "Peut etre faudrait-il inscrire dans la loi l'obligation pour le Conseil des Sages de ne pas désigner de juge de la monarchie lié à la procédure.
Il n'y a jamais eu de problème de ce coté mais mieux vaut tout prévoir.

Vous ne prévoyez rien sur le parquet ? Je pense que notre justice aurait besoin d'un procureur indépendant justement capable de s'activer sur les affaires pénales notamment car le gouvernement a trop de pouvoir sur la question."
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Message  Hubert de Montignac Sam 30 Mai - 0:19

Labardière : Je suis entièrement d'accord avec vous M. de Chambre. Néanmoins, notre travail s'arrête à de la codification et à de la mise à jour. Lorsque nous enverrons au gouvernement notre version du code, nous lui suggérerons officiellement de légiférer sur les deux problèmes que vous évoquez.  Ce qu'il fera à n'en pas douter.

Voyez-vous notre travail à cet intérêt de mettre en lumière les manques de notre système. En somme nous en faisons un audit législatif. Là intervient notre deuxième rôle la formulation de propositions dans le rapport que nous remettrons avec le projet de code. C'est pourquoi, permettez moi de vous questionnez afin que nous rendions ce rapport le plus complet possible dans nos suggestions :

> Que mettez-vous derrière les termes "lié à la procédure" : est-ce simplement être parti ou est-ce davantage ?
> Quelle procédure proposez-vous pour mettre en place un procureur indépendant ? Quel serait ses prérogatives et son mode de nomination ?
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Message  Ludovic Le Cam Sam 30 Mai - 0:31

Albert de Chambre précisa :

- "Pour les limites sur la nomination du juge de la monarchie, je comptais laisser cela au gouvernement. Pour ma part je m'attend à une formulation qui laisserait le pouvoir de décision au Conseil tout en faisant en sorte d'écarter toute personne qui aurait un interet dans le litige.

Concernant le procureur, il y a plusieurs solutions possibles. 
Cependant ma préférence, et de loin, et de laisser le Conseil des Sages, l'autorité judiciaire, désigner le procureur.
Nous ne serions pas obligé de donner une durée de mandat, le procureur serait révocable par le Conseil, et uniquement lui, en cas de faute ou d'inactivité."
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Message  Ludovic Le Cam Sam 30 Mai - 0:33

Rayal Picaban intervint, comme le Roi l'avait nommé ces derniers à pas mal de poste, il comptait le défendre :

- "Je crois que le procureur doit etre nommer par le Roi. De mémoire, le précédent était nommé par le Président de la République bien que la loi à son origine devait dater d'au moins 2013. 
C'est assez normal de laisser ce pouvoir de nomination au chef de l'Etat."
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Message  Hubert de Montignac Sam 30 Mai - 0:56

- Une loi existe donc il faudrait la retrouver en ce cas. Ainsi nous pourrions faire figurer cette disposition dans le Code.

Nous pouvons associé vos deux propositions :
- Un procureur nommé par le Roi
- une confirmation de la nomination par les sages. A quelle majorité : absolue ? les 2/3 ? La moitié de chacun des collèges (clan, roi et Assemblée nationale) ?
- une inamovibilité afin de le rendre totalement indépendant
- la possibilité d'une destitution par les Sages pour incompétence ou faute.

Ce procureur général pourrait nommer son parquet et notamment un procureur général adjoint, éventuellement des procureurs du roi dans les territoires... Cela vous convient-il ? Quelles seraient ses attributions ?
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Message  Ludovic Le Cam Sam 30 Mai - 1:15

Sylvain Pouffiaud :

- "Je ne suis pas favorable à ce que l'assemblée nationale intervienne dans cette affaire. Il s'agit d'un pouvoir du Conseil des Sages.
Nous pouvons en tout cas partir du principe d'une nomination du Roi et d'une validation des 2/3 par le Conseil des Sages."

Albert De Chambre :

- "Il faudrait qu'il nomme des adjoints mais je pense que nous pourrons laisser ce pouvoir au procureur au niveau organisationnel.
Ses attributions pourraient tout simplement de mener les enquetes policières et la possibilité de mettre en détention provisoire pendant une durée maximale de 10 jours un suspect, il appartiendrait ensuite à un juge de la monarchie de prolonger ou non la durée de la détention."
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Message  Hubert de Montignac Sam 30 Mai - 1:33

Labardière : je pense que la détention provisoire ne devrait-être que le fait d'un juge. En revanche il peut prolonger une garde à vue. On pourrait donc considérer qu'il demande une détention provisoire. J'ajouterais une autre question : le procureur peut-il refuser d'engager des poursuites dans le cas d'une plainte qu'il classerait sans suite ?
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Message  Ludovic Le Cam Sam 30 Mai - 3:10

Albert De Chambre :

- "Dans ce cas il faudrait accorder une limite à 10 jours de la garde à vue. Moins ce n'est pas possible, cela n'arrive jamais de pouvoir mobiliser à temps un juge, ne serait-ce que par le temps de nomination par le Conseil des Sages. Cela rejoint les décisions judiciaires actuelles.

Si le procureur classe une plainte, nous devons je pense autoriser la victime à pouvoir agir en justice. Le procureur bien que devenant magistrat avec le statut que nous lui créons, n'est pas un juge."
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Message  Hubert de Montignac Sam 30 Mai - 22:14

Tout cela est très intéressant. Nous le compulserons dans notre rapport. Je vous remercie M. de Chambre. J'ai effectué quelques recherche. Nous avons retrouvé dans une caisse des archives intitulée "anciennes lois"cette loi ci dont rien laisse à penser qu'elle ait été abrogé. Elle simplifie nos travaux. Nous pouvons donc ajouter un titre IV. J'ai changé le terme procureur d'instruction qui me semble avoir peu de sens au regard de l'étymologie de procureur "celui qui a soin pour un autre" en celui de Procureur de la Monarchie. Les documents officielles de l'époque démontre d'ailleurs que l'on utilise davantage la terminologie procureur de la République pour qualifier le Procureur d'instruction ce qui conforte ma position. J'ai remplacé la Cour Suprême par le Conseil des Sages. Cela vous convient-il ?

Titre IV - Le parquet

Article L 14-1
Le Procureur de la Monarchie gère l’instruction des dossiers pour lequel il est saisit par l’Etat ou par une autre partie lors d’une affaire. Il gère également les enquêtes de police et joue le rôle du ministère public lors des procès.

Article L 14-2
Il est nommé par le Conseil des Sages tous les trois mois.

Article L 14-3
Il est totalement indépendant du Gouvernement.


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Message  Ludovic Le Cam Sam 30 Mai - 22:24

Rayal Picaban :

- "Vous avez enlevé la nomination par le Roi !"

Sylvain Pouffiaud :

- "Il faut augmenter son mandat à 6 mois je pense."
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Message  Hubert de Montignac Sam 30 Mai - 22:28

Labardière : Du calme, Messieurs, je le répète notre travail est un travail de codification. Nous n'avons rien à inventer, simplement à modifier la forme de ce qui existe déjà. La loi ne prévoyait pas de nomination par le Roi. En outre il s'agit d'une loi organique... Cependant, nous sommes en droit de faire des propositions au gouvernement. Je suggère que nous les débattions à la fin de nos travaux. Vos propositions sont conciliables avec ce qui existe déjà. Le secrétariat de la commission compulse vos remarques nous ferons des propositions en ce sens dans notre rapport final. Le gouvernement jugera leur pertinence. S'il n'y a pas d'autres remarques et si vous êtes favorables au premiers ajustements de formes, nous passons au Livre II
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Message  Ludovic Le Cam Sam 30 Mai - 22:40

Sylvain Pouffiaud :

- "Je reconnais bien là l'attitude autocratique du chef du gouvernement ..."

Le débat était monté en tension.

Albert De Chambre : "Oui passons au livre II".
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Message  Hubert de Montignac Lun 1 Juin - 0:02

Labardière : Monsieur le Premier Gouverneur Pouffiaud, cette commission n'est pas une enceinte partisane. Je vous prie donc d'éviter ce genre de saillie. Cela étant dit, nous passons à la rédaction du livre II.

Le livre est intitulé de la Justice pénale. Je vous propose le plan suivant :

Titre I : Principes généraux du droit pénal

Titre II : Des infractions à la loi et de  leur traitement

> Chapitre 1 : Définition des différents classes d'infraction et des peines minimale

> Chapitre 2 : Des crimes et délits et des peines associés
Section 1 : Crimes et délits contre les personnes
Section 2 : Crimes et délits contre les biens
Section 3 : Crimes et délits contre la Nation
Section 4 : Crimes et délits politiques
Section 5 : Des infractions au code de la route

> Chapitre 3 : De la liberté juridique du juge

> Chapitre 4 : De la procédure pénale
Section 1 : Généralités
Section 2 : De l'avocat commis d'office

Titre III : De la collaboration judiciaire pénale intermicronationale

> Chapitre 1 : De la reconnaissance des jugements étrangers

> Chapitre 2 : De l'extradition

Etes vous d'accord ?
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Message  Ludovic Le Cam Lun 1 Juin - 2:57

Albert de Chambre :

- "il s'agit je suppose d'une reprise des lois organiques actuelles ?"
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Message  Hubert de Montignac Lun 1 Juin - 12:56

Labardière : Il y a effectivement la reprise de la loi organique actuelle mais aussi des lois républicaines sur le sujet : avocat commis d'office, procédure pénale, liberté du juge, infractions politiques, inéligibilité. Nous aurons d'ailleurs des discussions sur le chapitre 2 puisque la loi organique de la Monarchie et la loi pénale de la République donne des éléments qui sans se contredire doivent être mis en accord. Je m'en expliquerai en temps voulu. La commission accepte-t-elle le plan proposé ?
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Message  Ludovic Le Cam Lun 1 Juin - 18:16

Albert de Chambre : 

- "Allons y oui, c'est une partie interessante."
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Message  Hubert de Montignac Mar 2 Juin - 14:44

Labardière : Je vous propose d'étudier le titre I Principes généraux du droit pénal. Je pense qu'il y a aura peu de débat. Les termes de ce titre sont repris intégralement de loi d'organisation sur la justice :

Titre I : Principes généraux du droit pénal

Article L 21-1
Les infractions pénales sont classées, suivant leur gravité, en crimes, délits et contraventions.

Article L 21-2
Est auteur de l'infraction la personne qui :
1º Commet les faits incriminés
2º Tente de commettre un crime, un délit ou une contravention.
Article 2103 : La tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d'exécution, elle n'a été suspendue ou n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur.

Article L 21-3
Est complice d'un crime, d'un délit ou d'une contravention la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.
Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué une infraction ou donné des instructions pour la commettre.

Article L 21-4
Les contraventions se caractérisent par le non-respect d’une règle édictée par la loi ou le règlement.

Article L 21-5
Les délits se caractérisent par l’action de nuire à un individu ou à une organisation, par ses actions et ses gestes, ne mettant pas son intégrité physique ou morale en danger.

Article L 21-6
Les crimes se caractérisent par l’action de nuire à la vie ou à l’intégrité physique ou morale d’un individu ou une organisation et par des actions mettant en danger l’individu ou l'organisation.

Article L 21-7
La récidive existe lorsqu’une personne déjà condamnée commet le même crime ou le même délit.

Acceptez-vous la proposition ? Si c'est le cas nous pouvons passé au titre II qui va nous laisser davantage l'occasion de discuter.
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Message  Ludovic Le Cam Mar 2 Juin - 15:32

Albert de Chambre :

- "Pour la forme il faut enlever le "Article 2103" mais sinon passons au Titre II."
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Message  Hubert de Montignac Mar 2 Juin - 22:24

Titre II : Des infractions à la loi et de  leur traitement

Chapitre 1 : Définition des différents classes d'infraction et des peines minimale


Article L 221-1
Le présent chapitre dispose des sanctions minimales et des définitions imposées aux clans. Nulle peine pour une classe ne peut dépasser la peine minimale de la classe supérieure, sauf dans le cas d’une récidive. Les définitions instaurées par la présente loi et associée à une classe ne sont pas modifiable localement. Ce Titre s’applique intégralement à Micropolia et aux TNI. La définition des classes est modifiable par décret.

Article L 221-2
Les contraventions sont de classes A, B, C ou D. leurs peines minimales associées sont les suivantes :
Contravention de classe A (Nuisances sonores): Amende de 15 à 75 R$
Contravention de classe B : Amende de 80 à 130 R$
Contravention de classe C : Amende de 140 à 175 R$
Contravention de classe D : Amende de 175 à 400 R$

Article L 221-3
Les délits sont de classes A, B, C ou D. leurs peines associées sont les suivantes :
Délit de classe A : 0 à 3 mois de prison et une amende de 300 à 500 R$
Délit de classe B : 0 à 6 mois de prison et une amende de 500 à 1.500 R$
Délit de classe C : 3 mois à 1 an de prison et une amende de 1.200 à 2.000 R$
Délit de classe D : de 6 mois à 2 ans de prison et une amende de 2.000 à 4.000 R$

Article 221-4
Les crimes sont de classes A, B, ou C, leurs peines associées sont les suivantes :
Crime de classe A : 3 à 5 ans de prison et une amende de 3.000 à 7.000 R$
Crime de classe B : 5 à 12 ans de prison et une amende de 4.000 à 8.000 R$
Crime de classe C : 12 à 30 ans de prison et une amende de 6.000 à 20.000 R$

Article 221-5
Chaque loi ou règlement fixe les classes de contraventions, délits ou crimes en cas d'infraction aux règles qu'ils édictent.

Article L 221-6
Les juges ont libres appréciations des infractions définis par le présent chapitre.

Article L 221-7
Les peines énoncées dans le présent chapitre pourront être substitué par des travaux d'intérêt général à la libre appréciation des juges.

Article L 221-8
Les peines ne font pas obstacle aux dispositions sur la remise en liberté avec port des bracelets électroniques

Article L 221-9
La récidive entraîne un doublement des peines prévues par le présent chapitre.

Chapitre 2 : Des crimes et délits et des peines associés

Article L 222-1
La Francovie intègre dans son droit national l’ensemble de la charte de Lédao.

Article L 222-2
Le présent chapitre, basé sur la Loi Francovare, règlemente le domaine juridique, la dénomination des crimes et délits et l'application des peines.
Il sert de base aux Juges, procureurs et Avocats.

Section 1 : Les crimes et délits contre les personnes

Article L 2221-1
Les délits contre les personnes sont sanctionnées de la façon suivante:
-Diffamation: est puni d'une amende entre 100 et 900 R$ selon l'appréciation du Juge
-Violence sur personne sens blessures graves: Est punie d'une amende de 200 R$ et d'1 ans de prison
-Violence sur personne avec blessures graves: Est punie d'une amende de 500 R$ et d'3 ans de prison
-Violence sur personne vulnérable (avec ou sans blessures graves): Est punie d'une amende de 1000 R$ et de 5 ans de prison
-Trafic de stupéfiant: Est punie d'une amende de 3000 R$ et de 8 ans de prison

Article L 2221-2
Les crimes contre les personnes sont sanctionnés de la façon suivante :
-Le meurtre est punie de 10 ans de prison ;
-L'assassinat est punie de 15 ans de prison ;
-Le viol est punie de 20 ans de prison ;
-l'inceste est puni de 20 ans de prison ;
-la pédophilie est punie de 25 ans de prison ;
-la torture est punie de 25 ans de prison ;
-malversation (prend en compte l'abus de bien sociaux, Détournement de fonds, Financements occultes) est puni de 8 ans de prison ;
-corruption (prend en compte les dessous de tables, la Fraude Fiscale, l'extortion de fonds, le Favoritisme et le Népotisme dans les hautes fonctions administrative et politique) est puni de 10 ans de prison ;
-abus de confiance (prend en compte le retard intentionel de restitution, le refus de restituer, l'impossibilité de restituer a cause de destruction du des fonds, des valeurs ou un bien quelconque au préjudice d'autrui): est puni de 20 ans de prison ;
-abus de faiblesse (prend en compte les visites à domicile, appels téléphoniques, réunion et d'excursion organisée) est puni de 20 ans de prison ;
-Détention de documents sensibles (prend en compte la détention de document privé d'entreprise, de documents d'Etat classés défense, documents détenant des informations sur des affaires criminelles ou terroristes et la détention d'images ou films a caractère pédopornographique) est puni de 15 ans de prison.

Article L 2221-2 Bis
A ces peines peuvent être ajoutée la sanction d'inéligibilité si le ou la condamnée est un élu politique.

Section 2 : Les crimes et délits contre les biens

Article L 2222-1
Les délits contre les biens sont sanctionnés de la façon suivante :
- le vol est puni d'une amende équivalente a la valeur du vol commis ;
- le cambriolage est puni d'une amende équivalente a la valeur du vol commis et de 2 ans de prison ;
- le braquage est puni d'une amende équivalente a la valeur du vol commis et de 6 ans de prison.

Article L 2222-2
Les crimes contre les biens sont sanctionnés de la façon suivante:
- l'arnaque de grande ampleur est puni de 6 ans de prison
-le faux et usage de faux est puni d'une amende de 3000 R$ et 9 ans de prison

Article L 2222-2 bis
A ces peines peuvent être ajoutée la sanction d'inéligibilité si le ou la condamnée est un élu politique.

Section 3 : Les crimes et délits contre la Nation, l'Etat et la paix publique

Article L 2223-1
Les crimes et délits contre la nation, l'État et la paix publique sont sanctionnés de la façon suivante :
- l'espionnage est puni d'une amende de 3000 R$ et 2 ans de prison
- la haute-trahison est puni de la prison a vie
- le complot contre l'Etat est puni de la prison a vie
- le terrorisme est puni de la prison a vie
- l'usurpation de commandement est punie de la prison a vie
- l'atteinte à la vie de membre du gouvernement est punie de la prison a vie [remplacement de la mention personnalité gouvernementale]
- l'atteinte a la vie du Premier Ministre est punie de la prison a vie
- l'atteinte a la vie du Chef de l'Etat est punie de la prison a vie

Article L 2223-1 Bis
A ces peines peuvent être ajoutée la sanction d'inéligibilité si le ou la condamnée est un élu politique.

Article L 2223-2
La tuerie de masse, le génocide, réduction en esclavage, déportation et transfert de population, torture, viol et esclavage de guerre sont punis de la prison à vie.

Section 4 : Du délit politique de non-respect de mandat

Article L 2224-1
Les députés s'engagent à une présence dans leurs mandats. En cas d'inactivité constatée, à la demande d'au moins 15 députés, par le Président de l'Assemblée,  il y a délit de non-respect de mandat.

Article L 2224-2
Une fois constaté, le Président de l'Assemblée Nationale peut mettre à l'amende les élus concernés jusqu'à 250 R$ d'amende par élu. Ce processus est possible deux fois.

Article L 2224-2 bis
A la troisième constatation, le Conseil des Sages est saisie d'une demande de vacance des sièges concernés. Le Conseil des Sages émet alors un rappel à l'ordre aux élus concernés et un ultimatum de 48 heure pour redevenir actifs. Au-delà, les élus sont considérés comme démissionnaires et leurs siège remis en jeu dans une élection partielle sans campagne électorale.

Section 5 : Des infractions relatives à la sécurité routière

Article L 2225-1
Toutes les voitures  [remplacement du terme construites par les entreprises  automobiles francovare par ce qui suit] roulant en Francovie devront disposer d'airbag, cela devra être stipulé sur Eco-Micro dans la description des véhicules mis en vente par les différentes entreprises constructeurs. [ajout de ce dernier terme]
Le port du casque est obligatoire sur les routes a moto, scooter ou vélo, les motards, conducteurs de scooter ou cyclistes ont également l'obligation de porter sur les routes un gilet fluorescent affin d'être bien visible de jour comme de nuit.
Tout véhicule quatre roues ou véhicule de transport public doit obligatoirement être munie des équipements suivants : gilet fluorescent, triangle de signalisation, bombe anti-crevaison, extincteur, cric et roue de secours en état de fonctionnement.
La consommation d'alcool et de stupéfiants est incompatible avec l'exercice de la conduite d'un véhicule quelconque. Le taux d'alcoolémie tolérée est fixé a 0,5 g d'alcool par litre de sang[suppression de : c'est-a-dire deux verre de vin]. La consommation de stupéfiants est quant a elle absolument interdite [suppression de : par la Loi sur la Consomation de Stupéfiants]

Article L 2225-2
La vitesse sur les routes nationales et claniques [remplacement de provinciale] francovares est de 80 Km/h.
La vitesse sur les autoroutes et rocades francovares est de 120 Km/h.

Article L 2225-3
Le non-respect de la vitesse de 80 Km/h sur les routes nationales est passible d'une amande de 400 R$ a 700 R$ selon la gravité du dépassement.
Le non-respect de la vitesse de 120 Km/h sur les autoroutes est passible d'une amande de 500 R$ a 1000 R$ selon la gravité du dépassement.
La consommation d'alcool a un taux d'alcoolémie supérieur a 0,5 g d'alcool par litre de sang ainsi que la consommation de stupéfiant au volent d'un véhicule quelconque est passible d'un retrait de permis de conduire et peut aller jusqu'a 1 an d'emprisonnement, voir plus en cas d'accident entraînent la mort d'autres usagers de la route.

Section 6 : Des infractions relatives à la liberté d'expression

Article L 2226-1
Le droit d’expression est le droit d’une personne à s’exprimer librement, de quelque manière qu’il soit, sous certaines conditions définies et imposées par la présente loi.

Article L 2226-2
Le droit à l’expression est un droit fondamental et imprescriptible qui ne peut être remis en question que par le biais du Droit francovar et des lois qui s’y réfèrent.

Article L 2226-3
Quiconque ne respectera pas ladite loi pourra être pleinement répressible par la Justice francovare.

Article L 2226-4

L’utilisation du droit d’expression à des fins d’incitations discriminatoires ou d’appels aux meurtres n’est pas tolérée au sein de la Francovie, et pourra être considérée comme un délit majeur envers la Société francovare.

Article L 2226-5
Toute divulgation non-autorisée d’informations jugées confidentielles par le Gouvernement francovar, l’Armée et/ou par les instances de sûreté nationale (polices, gendarmerie…) pourra être puni par le droit.

Article L 2226-6
Tout propos diffamatoire est interdit par la Loi. La Justice peut décider de condamner des propos diffamatoires. Un propos diffamatoire se défini par un propos calomnieux portant atteinte a l'honneur et a l'intégrité d'une personne [retrait de la notion de morale restreignant l'application de l'article en dépit des applications juridiques réalisées]

Article L 2226-6 bis
L'invective ou l'expression outrageante qui ne renferme l'imputation d'aucun fait est une injure. Ainsi, des termes tels que « traître à la patrie », « repris de justice », « imposteurs », « mafiosos » peuvent être jugés diffamatoires. En revanche, des termes tels que « couard », « homme vil », « lopette », « larbin » sont de simples injures en l'absence d'imputation de faits précis.

Section 7  : Des infractions relatives à la consommation de stupéfiants

Article L 2227-1
L'Etat interdit toute consommation de produit stupéfiant.

Article L 2227-2
Il est fait exception des médicaments morphiniques mais sous contrôle hospitalier strict.

Sous-section 1 : Des infractions commises par les consommateurs

Article L 22271-1
Les consommateurs de produits stupéfiants n'ayant pas respecter la loi seront poursuivit par la justice.

Article L 22271-2
Les sanctions contre les consommateurs entraînera une sanction financière. L'amende pour les consommateurs sera de 600 R$ pour les consommateurs

Article L 22271-2 Bis
Les primo-consommateurs peuvent être condamné à une cure de désintoxication sous contrôle de la justice. En cas de récidive, la peine encourue est de 5 ans de prisons et de 2.000 R$ d'amende

Article L 22271-3
Concernant les consommateurs mineurs, il est imposé un suivit psychologique et médical ainsi qu'une cure de désintoxication. Si besoin, le mineur pourra être accueillit en structure médicale fermée et spécialisée.

Article L 22271-4
Il est instauré une mission en milieu scolaire afin d'assurer la prévention des drogues et des stupéfiants. La communauté scolaire sera pleinement engagée dans la mission de lutte et de prévention.

Sous-section 2 : Des infractions commises par les trafiquants

Article L 22272-1
Les producteurs , transporteurs, vendeurs ou tout autre personne ayant participer au trafic de stupéfiant seront poursuivits et punit.

Article L 22272-2
Les sanctions pour les trafiquants seront d'une peine de prison de 8 ans de prison et 3.000 R$ d'amende, de façon cumulable.

Article L 22272-3
La vente aux mineurs est condamnable d'une sanction équivalente à deux fois la sanction prévue par l'article 201

Article L 22272-4
Les consommateurs poursuivis dénonçant leurs fournisseurs, pourront voir leur peine baisser.

Article L 22272-5
Les trafiquants qui sont poursuivis mais qui parviennent à faire arrêter des autres trafiquants pourront voir leur sanctions baisser suite à un accord avec la Justice. L'abandon de toutes les charges est impossible.

Article L 22272-6
Les transporteurs aériens, maritimes et routiers sont responsables de leur cargaison. Ils s'exposent à des poursuites [remplacement de : ils seront tenus pour responsable > risque de condamnation pour trafic des personnes innoncentes], en cas de présence de stupéfiant.

Section 8 : Des peines d'inéligibilité

Article L 2228-1
Tout citoyen rendu inégilible devra obligatoirement rembourser l'intégralité de son salaire de ses postes publics au moment de sa condamnation. Un citoyen rendu inéligible pourra également selon la décision des juges être condamner à rembourser les salaires de l'ensemble de ses postes publics jusqu'à 1 mois antérieurs à la condamnation.

Article L 2228-2
Toute condamnation a l'inéligibilité empêche le condamné a concourir a une élection de quelque ordre qu'elle soit, locale, parlementaire, présidentielle, interne a un parti politique ou un concours quelconque. Elle n'empêche cependant pas une "nomination".
Une fois la peine d'inéligibilité parvenu a son terme elle ne peut être reconduite sans raison valable.

Article L 2228-3
En cas de crimes grave commis contre la nation le juge peut prononcer une peine d'inéligibilité a vie.

Chapitre 3 : De la liberté juridique du juge

Article L 223-1
Les Juges font autorité dans le jugement et le verdict dans une affaire et ont toute autorité pour l'appréciation des peines. Ils peuvent augmenter ou diminuer les peines s'ils le jugent nécessaire.

Article L 223-2
Dans le domaine de l'absence de législation sur un fait, c'est à la Cour des Sages d'établir une peine , si celle-ci doit avoir lieu, en se basant sur une peine équivalente en terme de gravité.

Chapitre 4 : Du jury populaire

Article L 224-1
Le jury populaire n'officie que dans les affaires les plus graves reconnus par la loi pénal : le meurtre, le viol et la pédophilie. Le jury doit juré devant la Cour et devant le Juge de la Monarchie  qu'il sera impartial tout au long de l'instruction et qu'il gardera le secret sur le déroulement de l'affaire a laquelle il assiste, sous peine de poursuite pour  violation du secret d'instruction. Il doit proposer, sur l'affaire a laquelle il assiste, un verdict qui peut être validé ou non par le Juge de la Monarchie. Le Juge peut en effet choisir de ne pas suivre l'avis du jury si il y trouve une raison valable. Le verdict doit être décidé a la majorité des membres du jury.

Article L 224-2
Le jury populaire est composé de 5 membres tirés au sort [retrait de la mention : dans chacune des grandes villes de Francovie (Micropolia, Comtat-Francovin, Fux, Almara et Evrain au motif de son inconstitutionnalité > égalité de tous les citoyens devant la loi.]


Article L 224-3
Les membres du jury doivent prêter serment devant la Cour et devant le Juge de la Monarchie de respecter le secret de l'instruction pendent et après l'affaire qu'il est invité à juger. En cas de viol du secret d'instruction les membres du Jury peuvent être poursuivi et condamner a 1 an de prison.

Article L 224-4
Le verdit doit être rendu à la majorité de ces membres. Si aucun compromis n'est possible le jury peut se déclarer incapable de rendre un verdict et laisser au seul Juge de la Monarchie le soin d'en rendre un. Lorsqu'un verdict est toutefois rendu par le jury, il s'agit d'une recommandation, d'un avis, je Juge de la République peut choisir de suivre cette recommandation ou pas dans son verdict final.

Chapitre 5 : De la procédure pénale

Article L 225-1
La Police et l'autorité judiciaire peuvent entendre les divers plaignants au cours de leurs enquête que ce soit lors d'une simple audition, un placement en garde a vue ou une mise en examen.

Article L 225-1 Bis
Lors d'une simple audition, le témoin ne se vois reprocher aucun fait mais peut apporter une précision ou une information jugée importante pour les enquêteurs. Il peut bénéficier de l'assistance d'un avocat

Article L 225-1 Ter
Lors d'une simple audition le témoin assisté peut éventuellement se voir reprocher un fait, il a doit a l'assistance d'un avocat et peut être mis en garde a vue pour les besoins de l'enquête

Article L 225-1 Quater
Le mis en examen est un statut donné a une personne contre qui des preuves accablantes ont été réunie et qui peut être arrêté et jugé pour une affaire, il bénéficie obligatoirement de l'assistance d'un avocat

Article L 225-2
Le témoin et le témoin assisté peuvent, dans le cadre d'une enquête, être appelés a témoigner devant le Procureur de la République ou devant un Juge. Cette procédure ne signifie pas que l'on retienne des faits a l'encontre dudit Témoin.

Article L 225-3
Le placement en garde à vue peut être notifié si l'on pense qu'une personne est impliquée dans une affaire. La garde a vue normale est de 24 heures et peut être prolongée a 48 heures. La présence d'un avocat pour défendre le gardé à vue est obligatoire.
Cette mesure doit constituer l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs suivants :
1° Permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne
2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête
3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels
4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches
5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d'autres personnes susceptibles d'être ses coauteurs ou complices
6° Garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit.

Article L 225-4
Lors que des preuves accablantes sont retenue contre une personnes il est mis en examen, il peut alors être mis en détention provisoire en attendent un jugement. Seul le Juge peut décider d'une mise en détention provisoire. La présence d'un avocat pour défendre le mis en examen est obligatoire.



Dernière édition par Hubert de Montignac le Mar 2 Juin - 22:40, édité 1 fois
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