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Commission Supérieure de Codification

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Message  Hubert de Montignac Mar 2 Juin - 22:30

Labardière : Voilà Messieurs, la partie la plus conséquente de notre travail. En gras les modifications qui touchent au fond. Pour le reste j'ai adapté à nos institutions.

Je propose également l'ajout au livre I d'un Titre V : De la défense

Article L 15-1
Tout défendeur [remplacement du mot citoyen > afin de ne pas créer une justice inéquitable en faveur des citoyens francovars plutôt que des résidents et de limiter cette mesure aux seuls mis en cause, car un témoin comparaît] qui comparaît en procès doit être représenté par un avocat.

Article L 15-2
Les défendeurs [idem] ayant moins de 500 R$ sur son compte bancaire peut recourir à un avocat commis d'office.

Article L 15-3
L'avocat commis d'office est tiré au sort sur un liste. Pour y être, les candidats à ce poste doivent s'inscrire gratuitement auprès du Ministère de la Justice.

Article L 15-4
La rémunération d'un avocat commis d'office est une rémunération à l'affaire. La rémunération est de 750 R$.
Hubert de Montignac
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Message  Ludovic Le Cam Mar 2 Juin - 23:03

Personne ne contesta l'interet des dispositions proposées. 
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Message  Hubert de Montignac Ven 3 Juil - 19:57

MAJ des personnes composants la commission.
Hubert de Montignac
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Message  Hubert de Montignac Ven 3 Juil - 20:03

CODE DE LA JUSTICE
LIVRE I : DE L'ORGANISATION GÉNÉRALE DE LA JUSTICE

Titre I - Les ordres juridictionnels

Article L 11
L’Etat reconnaît deux ordres judiciaires : L’Ordre Pénal et l’Ordre Civil, commercial, social et administratif. Les clans doivent organiser leur justice suivant ces deux ordres et en disposant d’au moins deux tribunaux différents.

Titre II - Les degrés juridictionnels

Article L 12-1
Les différentes juridictions sont partagées entre l’Etat et les clans. Il existe trois degrés  de juridiction : Le degré clanique, le degré national, le degré d’Etat.
Le degré le plus bas et premier est celui du degré clanique. Il est le premier saisi, les recours se font au degré supérieur.
Le premier degré est organisé librement par les clans, dans le cadre délimité par la loi nationale et la Constitution. Un recours peut-être fait au second degré pour un jugement du premier degré.
Le second degré est organisé par le Conseil des Sages. Le Conseil tire au sort l’un de ses membre qui aura la charge de juger le recours en appel. Il peut modifier le jugement en premier degré. Le second jugement peut faire l’objet d’un recours en troisième degré. Le recours en troisième degré ne peut se faire que sur une question d’interprétation du droit ou contre la procédure du jugement.
Le troisième degré est organisé par le Conseil des Sages. Le Conseil des Sages tire au sort un Président de séance et un Rapporteur. Le Rapporteur étudie l’ensemble de l’affaire et émet un rapport sur l’objet du recours. Le Président propose une décision votée par le Conseil des Sages en séance plénière. Après ce vote, le Président décide s’il y a lieu d’annuler le jugement en appel ou non. Si oui, un nouveau juge est tiré au sort en second degré.

Article L 12-2
Les arrêtés, décrets et lois régionales peuvent être cassés par recours devant le Conseil des Sages.

Titre III - Les juridictions d'exception

Article L 13-1
Un Tribunal Pénal Spécial pour les Crimes Jallanistes (TPSCJ) est instauré en Francovie. Son siège est à Nieba, ville Martyre. Son rôle est de mené les instructions et de juger les responsables jallanistes de l’ère Tarque.

Article L 13-2
Le Tribunal dispose d’une Cour de Justice et d’un Procureur Spécial.
Le Procureur Spécial est nommé par le Roi parmi les Gouverneurs et est chargé de rechercher les responsables et de mener l’instruction. Il dispose de la police et d’un visa diplomatique.
Le Tribunal est composé d’un Président permanent nommé par le Conseil des Sages parmi une liste de candidats volontaires, d’un membre par clan, de 3 membres élus par l’Assemblée Nationale (par législature) et de 3 gouverneurs. Les pays ayant participé à la libération pourront proposer la nomination d’un observateur. Lors du jugement d’un membre du gouvernement de Tarque, les pays concernés pourront nommer chacun un juge supplémentaire.
Les juges ont le droit de poser des questions et de voter la sentence. La sentence est proposée par le Président du Tribunal.

Titre IV - Le parquet

Article L 14-1
Le Procureur de la Monarchie gère l’instruction des dossiers pour lequel il est saisit par l’Etat ou par une autre partie lors d’une affaire. Il gère également les enquêtes de police et joue le rôle du ministère public lors des procès.

Article L 14-2
Il est nommé par le Conseil des Sages tous les trois mois.

Article L 14-3
Il est totalement indépendant du Gouvernement.

Titre V : De la défense

Article L 15-1
Tout défendeur qui comparaît en procès doit être représenté par un avocat.

Article L 15-2
Les défendeurs ayant moins de 500 R$ sur son compte bancaire peut recourir à un avocat commis d'office.

Article L 15-3
L'avocat commis d'office est tiré au sort sur un liste. Pour y être, les candidats à ce poste doivent s'inscrire gratuitement auprès du Ministère de la Justice.

Article L 15-4
La rémunération d'un avocat commis d'office est une rémunération à l'affaire. La rémunération est de 750 R$.

LIVRE II : DE LA JUSTICE PÉNALE

Titre I : Principes généraux du droit pénal

Article L 21-1
Les infractions pénales sont classées, suivant leur gravité, en crimes, délits et contraventions.

Article L 21-2
Est auteur de l'infraction la personne qui :
1º Commet les faits incriminés
2º Tente de commettre un crime, un délit ou une contravention.
Article 2103 : La tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d'exécution, elle n'a été suspendue ou n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur.

Article L 21-3
Est complice d'un crime, d'un délit ou d'une contravention la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.
Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué une infraction ou donné des instructions pour la commettre.

Article L 21-4
Les contraventions se caractérisent par le non-respect d’une règle édictée par la loi ou le règlement.

Article L 21-5
Les délits se caractérisent par l’action de nuire à un individu ou à une organisation, par ses actions et ses gestes, ne mettant pas son intégrité physique ou morale en danger.

Article L 21-6
Les crimes se caractérisent par l’action de nuire à la vie ou à l’intégrité physique ou morale d’un individu ou une organisation et par des actions mettant en danger l’individu ou l'organisation.

Article L 21-7
La récidive existe lorsqu’une personne déjà condamnée commet le même crime ou le même délit.

Titre II : Des infractions à la loi et de  leur traitement

Chapitre 1 : Définition des différents classes d'infraction et des peines minimale


Article L 221-1
Le présent chapitre dispose des sanctions minimales et des définitions imposées aux clans. Nulle peine pour une classe ne peut dépasser la peine minimale de la classe supérieure, sauf dans le cas d’une récidive. Les définitions instaurées par la présente loi et associée à une classe ne sont pas modifiable localement. Ce Titre s’applique intégralement à Micropolia et aux TNI. La définition des classes est modifiable par décret.

Article L 221-2
Les contraventions sont de classes A, B, C ou D. leurs peines minimales associées sont les suivantes :
Contravention de classe A (Nuisances sonores): Amende de 15 à 75 R$
Contravention de classe B : Amende de 80 à 130 R$
Contravention de classe C : Amende de 140 à 175 R$
Contravention de classe D : Amende de 175 à 400 R$

Article L 221-3
Les délits sont de classes A, B, C ou D. leurs peines associées sont les suivantes :
Délit de classe A : 0 à 3 mois de prison et une amende de 300 à 500 R$
Délit de classe B : 0 à 6 mois de prison et une amende de 500 à 1.500 R$
Délit de classe C : 3 mois à 1 an de prison et une amende de 1.200 à 2.000 R$
Délit de classe D : de 6 mois à 2 ans de prison et une amende de 2.000 à 4.000 R$

Article 221-4
Les crimes sont de classes A, B, ou C, leurs peines associées sont les suivantes :
Crime de classe A : 3 à 5 ans de prison et une amende de 3.000 à 7.000 R$
Crime de classe B : 5 à 12 ans de prison et une amende de 4.000 à 8.000 R$
Crime de classe C : 12 à 30 ans de prison et une amende de 6.000 à 20.000 R$

Article 221-5
Chaque loi ou règlement fixe les classes de contraventions, délits ou crimes en cas d'infraction aux règles qu'ils édictent.

Article L 221-6
Les juges ont libres appréciations des infractions définis par le présent chapitre.

Article L 221-7
Les peines énoncées dans le présent chapitre pourront être substitué par des travaux d'intérêt général à la libre appréciation des juges.

Article L 221-8
Les peines ne font pas obstacle aux dispositions sur la remise en liberté avec port des bracelets électroniques

Article L 221-9
La récidive entraîne un doublement des peines prévues par le présent chapitre.

Chapitre 2 : Des crimes et délits et des peines associés

Article L 222-1
La Francovie intègre dans son droit national l’ensemble de la charte de Lédao.

Article L 222-2
Le présent chapitre, basé sur la Loi Francovare, règlemente le domaine juridique, la dénomination des crimes et délits et l'application des peines.
Il sert de base aux Juges, procureurs et Avocats.

Section 1 : Les crimes et délits contre les personnes

Article L 2221-1
Les délits contre les personnes sont sanctionnées de la façon suivante:
-Diffamation: est puni d'une amende entre 100 et 900 R$ selon l'appréciation du Juge
-Violence sur personne sens blessures graves: Est punie d'une amende de 200 R$ et d'1 ans de prison
-Violence sur personne avec blessures graves: Est punie d'une amende de 500 R$ et d'3 ans de prison
-Violence sur personne vulnérable (avec ou sans blessures graves): Est punie d'une amende de 1000 R$ et de 5 ans de prison
-Trafic de stupéfiant: Est punie d'une amende de 3000 R$ et de 8 ans de prison

Article L 2221-2
Les crimes contre les personnes sont sanctionnés de la façon suivante :
-Le meurtre est punie de 10 ans de prison ;
-L'assassinat est punie de 15 ans de prison ;
-Le viol est punie de 20 ans de prison ;
-l'inceste est puni de 20 ans de prison ;
-la pédophilie est punie de 25 ans de prison ;
-la torture est punie de 25 ans de prison ;
-malversation (prend en compte l'abus de bien sociaux, Détournement de fonds, Financements occultes) est puni de 8 ans de prison ;
-corruption (prend en compte les dessous de tables, la Fraude Fiscale, l'extortion de fonds, le Favoritisme et le Népotisme dans les hautes fonctions administrative et politique) est puni de 10 ans de prison ;
-abus de confiance (prend en compte le retard intentionel de restitution, le refus de restituer, l'impossibilité de restituer a cause de destruction du des fonds, des valeurs ou un bien quelconque au préjudice d'autrui): est puni de 20 ans de prison ;
-abus de faiblesse (prend en compte les visites à domicile, appels téléphoniques, réunion et d'excursion organisée) est puni de 20 ans de prison ;
-Détention de documents sensibles (prend en compte la détention de document privé d'entreprise, de documents d'Etat classés défense, documents détenant des informations sur des affaires criminelles ou terroristes et la détention d'images ou films a caractère pédopornographique) est puni de 15 ans de prison.

Article L 2221-2 Bis
A ces peines peuvent être ajoutée la sanction d'inéligibilité si le ou la condamnée est un élu politique.

Section 2 : Les crimes et délits contre les biens

Article L 2222-1
Les délits contre les biens sont sanctionnés de la façon suivante :
- le vol est puni d'une amende équivalente a la valeur du vol commis ;
- le cambriolage est puni d'une amende équivalente a la valeur du vol commis et de 2 ans de prison ;
- le braquage est puni d'une amende équivalente a la valeur du vol commis et de 6 ans de prison.

Article L 2222-2
Les crimes contre les biens sont sanctionnés de la façon suivante:
- l'arnaque de grande ampleur est puni de 6 ans de prison
-le faux et usage de faux est puni d'une amende de 3000 R$ et 9 ans de prison

Article L 2222-2 bis
A ces peines peuvent être ajoutée la sanction d'inéligibilité si le ou la condamnée est un élu politique.

Section 3 : Les crimes et délits contre la Nation, l'Etat et la paix publique

Article L 2223-1
Les crimes et délits contre la nation, l'État et la paix publique sont sanctionnés de la façon suivante :
- l'espionnage est puni d'une amende de 3000 R$ et 2 ans de prison
- la haute-trahison est puni de la prison a vie
- le complot contre l'Etat est puni de la prison a vie
- le terrorisme est puni de la prison a vie
- l'usurpation de commandement est punie de la prison a vie
- l'atteinte à la vie de membre du gouvernement est punie de la prison a vie
- l'atteinte a la vie du Premier Ministre est punie de la prison a vie
- l'atteinte a la vie du Chef de l'Etat est punie de la prison a vie

Article L 2223-1 Bis
A ces peines peuvent être ajoutée la sanction d'inéligibilité si le ou la condamnée est un élu politique.

Article L 2223-2
La tuerie de masse, le génocide, réduction en esclavage, déportation et transfert de population, torture, viol et esclavage de guerre sont punis de la prison à vie.

Section 4 : Du délit politique de non-respect de mandat

Article L 2224-1
Les députés s'engagent à une présence dans leurs mandats. En cas d'inactivité constatée, à la demande d'au moins 15 députés, par le Président de l'Assemblée,  il y a délit de non-respect de mandat.

Article L 2224-2
Une fois constaté, le Président de l'Assemblée Nationale peut mettre à l'amende les élus concernés jusqu'à 250 R$ d'amende par élu. Ce processus est possible deux fois.

Article L 2224-2 bis
A la troisième constatation, le Conseil des Sages est saisie d'une demande de vacance des sièges concernés. Le Conseil des Sages émet alors un rappel à l'ordre aux élus concernés et un ultimatum de 48 heure pour redevenir actifs. Au-delà, les élus sont considérés comme démissionnaires et leurs siège remis en jeu dans une élection partielle sans campagne électorale.

Section 5 : Des infractions relatives à la sécurité routière

Article L 2225-1
Toutes les voitures roulant en Francovie devront disposer d'airbag, cela devra être stipulé sur Eco-Micro dans la description des véhicules mis en vente par les différentes entreprises constructeurs.
Le port du casque est obligatoire sur les routes a moto, scooter ou vélo, les motards, conducteurs de scooter ou cyclistes ont également l'obligation de porter sur les routes un gilet fluorescent affin d'être bien visible de jour comme de nuit.
Tout véhicule quatre roues ou véhicule de transport public doit obligatoirement être munie des équipements suivants : gilet fluorescent, triangle de signalisation, bombe anti-crevaison, extincteur, cric et roue de secours en état de fonctionnement.
La consommation d'alcool et de stupéfiants est incompatible avec l'exercice de la conduite d'un véhicule quelconque. Le taux d'alcoolémie tolérée est fixé a 0,5 g d'alcool par litre de sang[suppression de : c'est-a-dire deux verre de vin]. La consommation de stupéfiants est quant a elle absolument interdite.

Article L 2225-2
La vitesse sur les routes nationales et claniques francovares est de 80 Km/h.
La vitesse sur les autoroutes et rocades francovares est de 120 Km/h.

Article L 2225-3
Le non-respect de la vitesse de 80 Km/h sur les routes nationales est passible d'une amande de 400 R$ a 700 R$ selon la gravité du dépassement.
Le non-respect de la vitesse de 120 Km/h sur les autoroutes est passible d'une amande de 500 R$ a 1000 R$ selon la gravité du dépassement.
La consommation d'alcool a un taux d'alcoolémie supérieur a 0,5 g d'alcool par litre de sang ainsi que la consommation de stupéfiant au volent d'un véhicule quelconque est passible d'un retrait de permis de conduire et peut aller jusqu'a 1 an d'emprisonnement, voir plus en cas d'accident entraînent la mort d'autres usagers de la route.

Section 6 : Des infractions relatives à la liberté d'expression

Article L 2226-1
Le droit d’expression est le droit d’une personne à s’exprimer librement, de quelque manière qu’il soit, sous certaines conditions définies et imposées par la présente loi.

Article L 2226-2
Le droit à l’expression est un droit fondamental et imprescriptible qui ne peut être remis en question que par le biais du Droit francovar et des lois qui s’y réfèrent.

Article L 2226-3
Quiconque ne respectera pas ladite loi pourra être pleinement répressible par la Justice francovare.

Article L 2226-4

L’utilisation du droit d’expression à des fins d’incitations discriminatoires ou d’appels aux meurtres n’est pas tolérée au sein de la Francovie, et pourra être considérée comme un délit majeur envers la Société francovare.

Article L 2226-5
Toute divulgation non-autorisée d’informations jugées confidentielles par le Gouvernement francovar, l’Armée et/ou par les instances de sûreté nationale (polices, gendarmerie…) pourra être puni par le droit.

Article L 2226-6
Tout propos diffamatoire est interdit par la Loi. La Justice peut décider de condamner des propos diffamatoires. Un propos diffamatoire se défini par un propos calomnieux portant atteinte a l'honneur et a l'intégrité d'une personne.

Article L 2226-6 bis
L'invective ou l'expression outrageante qui ne renferme l'imputation d'aucun fait est une injure. Ainsi, des termes tels que « traître à la patrie », « repris de justice », « imposteurs », « mafiosos » peuvent être jugés diffamatoires. En revanche, des termes tels que « couard », « homme vil », « lopette », « larbin » sont de simples injures en l'absence d'imputation de faits précis.

Section 7  : Des infractions relatives à la consommation de stupéfiants

Article L 2227-1
L'Etat interdit toute consommation de produit stupéfiant.

Article L 2227-2
Il est fait exception des médicaments morphiniques mais sous contrôle hospitalier strict.

Sous-section 1 : Des infractions commises par les consommateurs

Article L 22271-1
Les consommateurs de produits stupéfiants n'ayant pas respecter la loi seront poursuivit par la justice.

Article L 22271-2
Les sanctions contre les consommateurs entraînera une sanction financière. L'amende pour les consommateurs sera de 600 R$ pour les consommateurs

Article L 22271-2 Bis
Les primo-consommateurs peuvent être condamné à une cure de désintoxication sous contrôle de la justice. En cas de récidive, la peine encourue est de 5 ans de prisons et de 2.000 R$ d'amende

Article L 22271-3
Concernant les consommateurs mineurs, il est imposé un suivit psychologique et médical ainsi qu'une cure de désintoxication. Si besoin, le mineur pourra être accueillit en structure médicale fermée et spécialisée.

Article L 22271-4
Il est instauré une mission en milieu scolaire afin d'assurer la prévention des drogues et des stupéfiants. La communauté scolaire sera pleinement engagée dans la mission de lutte et de prévention.

Sous-section 2 : Des infractions commises par les trafiquants

Article L 22272-1
Les producteurs , transporteurs, vendeurs ou tout autre personne ayant participer au trafic de stupéfiant seront poursuivits et punit.

Article L 22272-2
Les sanctions pour les trafiquants seront d'une peine de prison de 8 ans de prison et 3.000 R$ d'amende, de façon cumulable.

Article L 22272-3
La vente aux mineurs est condamnable d'une sanction équivalente à deux fois la sanction prévue par l'article 201

Article L 22272-4
Les consommateurs poursuivis dénonçant leurs fournisseurs, pourront voir leur peine baisser.

Article L 22272-5
Les trafiquants qui sont poursuivis mais qui parviennent à faire arrêter des autres trafiquants pourront voir leur sanctions baisser suite à un accord avec la Justice. L'abandon de toutes les charges est impossible.

Article L 22272-6
Les transporteurs aériens, maritimes et routiers sont responsables de leur cargaison. Ils s'exposent à des poursuites, en cas de présence de stupéfiant.

Section 8 : Des peines d'inéligibilité

Article L 2228-1
Tout citoyen rendu inégilible devra obligatoirement rembourser l'intégralité de son salaire de ses postes publics au moment de sa condamnation. Un citoyen rendu inéligible pourra également selon la décision des juges être condamner à rembourser les salaires de l'ensemble de ses postes publics jusqu'à 1 mois antérieurs à la condamnation.

Article L 2228-2
Toute condamnation a l'inéligibilité empêche le condamné a concourir a une élection de quelque ordre qu'elle soit, locale, parlementaire, présidentielle, interne a un parti politique ou un concours quelconque. Elle n'empêche cependant pas une "nomination".
Une fois la peine d'inéligibilité parvenu a son terme elle ne peut être reconduite sans raison valable.

Article L 2228-3
En cas de crimes grave commis contre la nation le juge peut prononcer une peine d'inéligibilité a vie.

Chapitre 3 : De la liberté juridique du juge

Article L 223-1
Les Juges font autorité dans le jugement et le verdict dans une affaire et ont toute autorité pour l'appréciation des peines. Ils peuvent augmenter ou diminuer les peines s'ils le jugent nécessaire.

Article L 223-2
Dans le domaine de l'absence de législation sur un fait, c'est à la Cour des Sages d'établir une peine , si celle-ci doit avoir lieu, en se basant sur une peine équivalente en terme de gravité.

Chapitre 4 : Du jury populaire

Article L 224-1
Le jury populaire n'officie que dans les affaires les plus graves reconnus par la loi pénal : le meurtre, le viol et la pédophilie. Le jury doit juré devant la Cour et devant le Juge de la Monarchie  qu'il sera impartial tout au long de l'instruction et qu'il gardera le secret sur le déroulement de l'affaire a laquelle il assiste, sous peine de poursuite pour  violation du secret d'instruction. Il doit proposer, sur l'affaire a laquelle il assiste, un verdict qui peut être validé ou non par le Juge de la Monarchie. Le Juge peut en effet choisir de ne pas suivre l'avis du jury si il y trouve une raison valable. Le verdict doit être décidé a la majorité des membres du jury.

Article L 224-2
Le jury populaire est composé de 5 membres tirés au sort.
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Article L 224-3
Les membres du jury doivent prêter serment devant la Cour et devant le Juge de la Monarchie de respecter le secret de l'instruction pendent et après l'affaire qu'il est invité à juger. En cas de viol du secret d'instruction les membres du Jury peuvent être poursuivi et condamner a 1 an de prison.

Article L 224-4
Le verdit doit être rendu à la majorité de ces membres. Si aucun compromis n'est possible le jury peut se déclarer incapable de rendre un verdict et laisser au seul Juge de la Monarchie le soin d'en rendre un. Lorsqu'un verdict est toutefois rendu par le jury, il s'agit d'une recommandation, d'un avis, je Juge de la République peut choisir de suivre cette recommandation ou pas dans son verdict final.

Chapitre 5 : De la procédure pénale

Article L 225-1
La Police et l'autorité judiciaire peuvent entendre les divers plaignants au cours de leurs enquête que ce soit lors d'une simple audition, un placement en garde a vue ou une mise en examen.

Article L 225-1 Bis
Lors d'une simple audition, le témoin ne se vois reprocher aucun fait mais peut apporter une précision ou une information jugée importante pour les enquêteurs. Il peut bénéficier de l'assistance d'un avocat

Article L 225-1 Ter
Lors d'une simple audition le témoin assisté peut éventuellement se voir reprocher un fait, il a doit a l'assistance d'un avocat et peut être mis en garde a vue pour les besoins de l'enquête

Article L 225-1 Quater
Le mis en examen est un statut donné a une personne contre qui des preuves accablantes ont été réunie et qui peut être arrêté et jugé pour une affaire, il bénéficie obligatoirement de l'assistance d'un avocat

Article L 225-2
Le témoin et le témoin assisté peuvent, dans le cadre d'une enquête, être appelés a témoigner devant le Procureur de la République ou devant un Juge. Cette procédure ne signifie pas que l'on retienne des faits a l'encontre dudit Témoin.

Article L 225-3
Le placement en garde à vue peut être notifié si l'on pense qu'une personne est impliquée dans une affaire. La garde a vue normale est de 24 heures et peut être prolongée a 48 heures. La présence d'un avocat pour défendre le gardé à vue est obligatoire.
Cette mesure doit constituer l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs suivants :
1° Permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne
2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête
3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels
4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches
5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d'autres personnes susceptibles d'être ses coauteurs ou complices
6° Garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit.

Article L 225-4
Lors que des preuves accablantes sont retenue contre une personnes il est mis en examen, il peut alors être mis en détention provisoire en attendent un jugement. Seul le Juge peut décider d'une mise en détention provisoire. La présence d'un avocat pour défendre le mis en examen est obligatoire.

Titre III : De la collaboration judiciaire pénale intermicronationale

Chapitre 1 : De la reconnaissance des jugements étrangers

Article L 231-1
La Monarchie de Francovie reconnait sur son territoire l’exécution des jugements étrangers sous conditions.

Article L 231-2
Seuls les jugements des tribunaux démocratiques des pays reconnus par la Francovie sont exécutables en Francovie. La liste des tribunaux jugés démocratiques est fixée par le Conseil des Sages.

Article L 231-3
Les jugements des tribunaux étrangers jugés démocratiques s'appliquent de droit en Francovie.

Article L 231-4
Le Conseil des Sages peut etre saisi par un justiciable si une décision d'un tribunal démocratique étranger est abusive, contrevient à l'ordre public francovar, est contraire à une législation francovare ou est profondément déséquilibrée ou injuste.
En pareil cas, le Conseil des Sages pourra modifier la décision étrangère ou l'annuler.

Article L 231-5
Les tribunaux jugés non démocratiques des pays reconnus par la Francovie pourront voir leur décision s'appliquer mais uniquement après un controle préalable du Conseil des Sages.

Chapitre 2 : De l'extradition

Article L 232-1
La Francovie autorise de plein droit tout pays reconnu par la Francovie a demander des extraditions. Il appartiendra au ministère de la justice francovar d'accepter ou non la demande d’extradition.

Article L 232-2
La décision du ministère de la justice peut être contestée devant le Conseil des Sages. Le Conseil n'autorisera l’extradition que si le tribunal est jugé démocratique et que le litige n'est pas contraire à l'ordre public francovar.

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Message  Hubert de Montignac Ven 3 Juil - 20:24

La Commission Supérieure avait repris son travail :

Labardière : Nous souhaitons la bienvenue à Madame Bregen, nouvelle Ministre de l'Intérieur et de la Justice. Je vous propose de discuter du Titre III qui nous restait à valider. Et de valider l'ensemble du texte afin que nous le soumettions au Premier Ministre qui choisira de la promulguer ou par décret ou par ordonnance.
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Message  Jonas d'Agrolia Ven 3 Juil - 21:22

Brigitte Bregen était présente pour sa première réunion avec la Commission. Elle regarda la liste des personnes présentes, le nombre de trous dans la liste.


"Mon dieu, une véritable armée Banganaise... Et ils arrivent même pas à trouver assez de bureaucrates pour la remplir." pensat-elle.


Brigitte Bregen, Ministre de l'Intérieur et de la Justice :


Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs les membres de la Commission,


Je vous remercie de votre accueil. La mission de votre commission est extr...haem... Extrêmement utile. Non seulement, elle permet de voir plus clair dans notre droit mais surtout, elle nous permet d'y voir les incohérences. Ma mission auprès de vous sera justement de traduire par la voie législative la rectification de ces incohérences. 

Le présent texte fera l'objet d'une réforme globale grâce à votre travail très précieux. Concernant le texte présenté, je n'ai aucune suggestion ou opposition à soulever.

Je vous remercie.
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Message  Hubert de Montignac Ven 3 Juil - 21:33

Je vous remercie Madame le Ministre, de votre intervention. Le secrétariat de cette commission assuré par les services du Premier Ministre, tient à votre disposition les ajustements que nous avons réalisé. Il s'est agit de remise en conformité avec notre droit. Ainsi nous avons dû remplacer Cour Suprême par Conseil des Sages, ou dans certains cas de remise en conformité constitutionnelle. Sans rien enlever à l'esprit du texte, nous avons dégagé des expressions le rendant inapplicable ou permettant une lecture anticonstitutionnelle. Nous gardons les suggestions de fond pour notre rapport

Le précédant gouvernement souhaitait le faire adopter par ordonnance afin qu'il n'y ait pas de conflits de normes. Je ne sais ce que votre gouvernement décidera. Les autres membres de la commission valide-t-ils le texte ? Souhaitez-vous apporter des suggestions de modifications au gouvernement ?
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Message  Ludovic Le Cam Ven 3 Juil - 21:37

Albert de Chambre et Feliciano Sanchez soutinrent Labardière.
Il y avait des rumeurs de suppression de la commission de la part de l'actuel gouvernement, ce que ne souhaitait pas les deux hommes.
Bregen n'avait pour l'instant pas été très clair sur la suite.
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Message  Hubert de Montignac Ven 3 Juil - 21:55

Je vous remercie. Je proposerai donc cette version du Code de la Justice au Premier Ministre.
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Message  Jonas d'Agrolia Mer 8 Juil - 1:03

Le Président Labardière avait été convié à un rendez-vous au Ministère de l'Intérieur et de la Justice à la demande de Brigitte Bregen.
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