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Message  Edouard Maréchal Lun 21 Avr - 10:37

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Message  Jonas d'Agrolia Lun 21 Avr - 10:42

L'Assemblée Nationale transmet ce texte du gouvernement au Sénat car il concerne aussi les affaires régionales:

Pacte d’Orientation Ecologique

Préambule : Le Pacte d’Orientation Ecologique (POE) est un texte fondateur ayant pour sujet une série d’objectifs et de missions à atteindre au 1er Janvier 2015.
Article 1 : La loi crée le poste de Secrétaire d’Etat au Plan d’application du Pacte d’Orientation Ecologique rattaché au Ministère de l’Ecologie et dont la mission est de veiller à l’application du POE

Titre I : De la Politique de l’Energie
Article 101 : L’Etat s’engage à présenter une production énergétique propre à 100% d’ici la fin du POE.
Article 102 : La loi interdit la construction de nouvelles centrales thermiques polluantes.
Article 103 : La loi applique un moratoire sur la construction de centrales nucléaires. Un débat national doit être organisé afin d’informer la population sur les risques. A l’issue de ce débat sera organisé un référendum sur la question du nucléaire. Ce référendum aura lieu au plus tard le 1er novembre 2014.
Article 104 : A la fin du POE, la production d’énergie de la Francovie doit être à 30% fournie par la valorisation des Pdt. Un rapport bi-mensuel sur la production de PE d’origine Pdt à ce sujet sera fourni par le Secrétaire d’Etat au Plan d’application du POE.
Article 105 : La société publique EPF rachètera aux entreprises de recyclages les PE avec une majoration de 30% du prix de référence (=90 R$)

Titre II : De la gestion des Pdéchets
Article 201 : L’objectif d’ici la fin du POE est une réduction de 20% des Pdt stockés sur le territoire.
Article 202 : Il sera ouvert un appel d’offre pour la création d’une seconde société, privée, de retraitement des déchets. Elle sera exemptée de toute taxation jusqu’à la fin du POE.
Article 203 : Le gouvernement plaidera pour l’ouverture à l’internationale du marché des Pdt afin, si besoin, d’importer des Pdt, matière première à très bas coûts.

Titre III : Du domaine de l’Economie
Article 301 : Les entreprises publiques et privées s’engagent à assurer un développement respectueux de l’environnement.
Article 302 : Il sera instauré une sur-taxe carbone de 6% (TVA+6%) sur les produits suivants : Aéronef, Bateau à moteur, Electroménager, Moto.
Article 303 : Les entreprises s’engagent d’ici la fin du POE à doubler la durée de vie des équipements vendus.

Titre IV : Du domaine de l’Agriculture et des espaces ruraux
Article 401 :L’Etat et les agriculteurs s’engagent à concilier la production agricole avec le respect de l’environnement, le travail paysan, la qualité des produits et la santé.
Article 402 : Les Régions obtiennent par la loi toutes les compétences relatives à l’urbanisme. Les Régions s’engagent à limiter l’expansion urbaine et à favoriser la densification des villes.
Article 403 : Il est créé, en annexe au Ministère de l’Ecologie, l’Organisme National du Patrimoine Protégé qui organise la protection et donc l’innexploitation des lieux remarquables pour leur histoire ou leur biodiversité.

Titre V : Du domaine des transports publics
Article 501 : Les collectivités publiques s’engagent à ne plus financer d’infrastructure de transport polluant.
Article 502 : L’Etat s’engage d’ici la fin du POE à organiser le réseau MAGLEV de façon à organiser un « "Périphérique ferroviaire » autour de Micropolia et reliant toutes les villes. La BCF s’engage à présenter d’ici le 31 mai 2014 un devis global sur ces travaux.
Article 503 : L’Etat octroie aux Régions la compétence de gestion des infrastructures transports publics hors Autoroutes et Maglev.

Titre VI : De la Santé publique
Article 601 : Le gouvernement s’engage à présenter une loi sur le calcul des émissions de CO2 avant le 31 mai 2014.
Article 602 : Tout citoyen ayant une pathologie grave liée à la pollution est en droit de demander réparation à la collectivité.
Article 603 : Toutes usines ayant recours à des produits chimiques lourds ne peut être implantée à moins de 50 kilomètres d’une ville ou d’un lieu protégé.

ANNEXE I : Calendrier du POE
-31 Mai 2014 : Loi sur le calcul des émissions de CO2. Devis global sur les travaux du « Périphérique Ferroviaire ».
-1er Novembre 2014 au plus tard : Référendum sur le nucléaire.

ANNEXE II : Données économiques
-Nombre de PdT en stock au 13 avril 2014 : 110 (2ème stock mondial…)
- Nombre de PE en stock au 13 avril 2014 : 164
- Nombre de PE issue de PdT en stock au 13 avril 2014 : 0 (0%)
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Message  Edouard Maréchal Lun 21 Avr - 10:46

Projet de marché commun proposé et défendu par Robert Auberly, Premier Ministre.

Traité de marché commun entre la Francovie et Armara




Préambule : Le présent traité porte à ouverture des marchés économiques de la Francovie et Armara.


Titre I - Ouverture Commerciale


Article 101. -
La Francovie s'engage à ouvrir l'accès à ses marchés à Armara sur EcoMicro.

Article 102. -
Armara s'engage à ouvrir l'accès à ses marchés à la Francovie sur EcoMicro.

Article 103. -
Le marché commun porte sur le secteur primaire et le secteur secondaire.

Article 104. -
Chacun des Etats peut rompre le présent traité à tout moment ou le suspendre, totalement ou partiellement. Il doit en prévenir l'autre partie au moins 48 heures à l'avance afin que l'information soit relayée.

Article 105. -

Ce présent traité n'engage ni ne permet aucun abandon de souveraineté de la part des deux parties.

Article 106. -
Chacune des parties peut demander une révision du présent traité.

Article 107. -
Les conditions de création d'entreprises, d'associations (hors partis politiques) et de fédérations sportives prévues par ce traité prévalent sur les Codes de l'Economie et de facto sur la question de la nationalité de l'entrepreneur.


Titre II - Des taux de change


Article 201. -

La Francovie et Armara s'engagent à maintenir une parité entre leurs monnaies de sorte qu'un Ron soit égal à un Amaryl.

Article 202. -
Un exception peut être apportée à l'article précédent sous réserve qu'un autre taux ait été mutuellement convenu par les autorités des deux pays. Ce nouveau taux s'applique et s'instaure par décret.


Titre III - Des douanes


Article 301. -
Ce traité n'est pas un traité de libre-échange. Il est donc possible de prélever, pour les Etats, des droits de douanes.

Article 302. -
Les Etats peuvent librement fixer des droits de douanes jusqu’à un taux de 80%.


Titre IV - Des règles bancaires


Article 401. -
Nul armaréen ne peut ouvrir un compte particulier dans une banque francovare.

Article 402. -
Nul francovare ne peut ouvrir un compte particulier dans une banque armaréenne.

Article 403. -
L'ouverture de compte bancaire professionnel est autorisée pour les entreprises, les fédérations sportives et les associations, à l'exception des partis politiques.


Titre V - Investissements étrangers


Article 501. -
Les prises de participation des entreprises et citoyens d'un Etat dans le capital d'une entreprise de l'autre Etat ne peuvent dépasser au total 25% du capital de l'entreprise, l'Etat destinataire de l'investissement disposant d'un droit de veto sur ces prises de participation.

Article 502. -
Les citoyens et entreprises d'un Etat peuvent créer une nouvelle entreprise dans l'autre Etat, à condition d'avoir l'accord de l'Etat destinataire de l'investissement. Dans ce cas, la limitation définie à l'article 501 ne s'applique pas et les capitaux étrangers peuvent atteindre jusqu'à 100% des capitaux de l'entreprise.


Titre VI - Exceptions


Article 601. -
Est exclu de ce traité le domaine des services.

Article 602. -

Est exclu de ce traité le domaine des PDéchets.

Article 603. -
Aucune entreprise armaréenne ne peut investir dans le domaine de l'immobilier francovar. Aucune entreprise francovare ne peut investir dans le domaine de l'immobilier armaréen. Cet article s'applique uniquement pour la création d'une entreprise immobilière dans le secteur de l'immobilier. L'achat des usines et des locaux nécessaires au bon fonctionnement des entreprises est autorisé auprès des entreprises nationales du pays d'accueil.

Article 604. -
Sont exclus de ce traité les brevets nationaux de chaque pays. Ces brevets nécessitent une autorisation du pays détenteur pour être utilisés avec ou sans condition par l'autre partie.


Titre VII - De la règle de calcul des prix des biens

Article 701. -
Les prix et les biens sont calculés selon la grille de Schweinwald.

Article 702. -
Une exception peut être accordée selon la législation des deux parties.

Fait à Mallington,
Le Vingt-Deux mars de l'An 2014.

Raphaël Vinago, Président de la République de Francovie,

Jake Clayton, Chancelier d'Armara,
Dean K. Horton, Empereur d'Armara.
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Message  Jonas d'Agrolia Mar 13 Mai - 19:08

Autorisation de financement:

achat de 5 FC Delta 1 au prix unitaire de 8500 R$ ce qui ferais un total de 43 250 R$.
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Message  Jonas d'Agrolia Mer 25 Juin - 11:01

Le gouvernement souhaite l'élection de la Commission des Finances et la mise en place d'une discussion sur un Mécanisme de déduction fiscale à l'Impôt sur le revenu pour l'investissement.
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Message  Jonas d'Agrolia Jeu 26 Juin - 10:46

Demande d'autorisation de dépense militaire

Le gouvernement requiert l’autorisation de dépenser 60.000 R$ de dépenses militaires.

-Navire "Speed Rabbit", Destroyer de 87 Pvéhicules: 14.580 R$
-Navire " Parmentier" , Porte-avion de 172 Pvéhicules: 26.500 R$

-Programme Militaire Ice-Stop: 7.500 R$
-Achat d'un drone SK-10 Faukon: 12.420 R$

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Message  Jonas d'Agrolia Mer 2 Juil - 22:50

Le gouvernement souhaite l'ouverture d'un débat en présence de tous les Sénateurs, du Premier Ministre, des Ministres de l'économie et de l'Ecologie sur la question du développement ferroviaire en Francovie et de l'utilisation de l'enveloppe de 115.000 R$.
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Message  Jonas d'Agrolia Dim 6 Juil - 18:49

Motion gouvernementale demandant vote préalable

Le Président de la République, par la voix du gouvernement, requiert auprès du Sénat un vote préalable à la négociation d'un avenant au traité commercial avec le Krassland par ordonnance. 
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Message  Edouard Maréchal Lun 29 Sep - 18:50

Traité de Reconnaissance Mutuelle entre la République de Francovie et la République Populaire du Valdisky

Titre I - De la reconnaissance mutuelle.

1.1. République Populairedu Valdisky reconnaît les frontières et la souveraineté de la République de Francovie, comme celles d'une micronation virtuelle libre, partie intégrante du micromonde francophone.

1.2. La République de Francovie reconnaît les frontières et la souveraineté de la République Populaire du Valdisky comme celles d'une micronation virtuelle libre, partie intégrante du micromonde francophone.

1.3. Il est établi une Ambassade de la République Populaire du Valdisky sur le territoire de la République de Francovie. L'ambassadeur de la République Populaire du Valdisky auprès de la République de Francovie est nommé par le Président de la République Populaire du Valdisky, et ses lettres de créances soumises à l'approbation du Président de la République de Francovie. L'ambassadeur est inscrit au forum national de la République de Francovie, tient la République Populaire du Valdisky informée de l'actualité de ce pays, et fait office d'intermédiaire privilégié entre le gouvernement francovar et le gouvernement valdiske.

1.4. Il est établi une Ambassade de la République de Francovie sur le territoire de la République Populaire du Valdisky. L'ambassadeur de la République de Francovie auprès de la République Populaire du Valdisky est nommé par le Président de la République de Francovie, et ses lettres de créances soumises à l'approbation du Président Valdiske. L'ambassadeur est inscrit au forum national valdiske, tient la République de Francovie informée de l'actualité valdiske, et fait office d'intermédiaire privilégié entre le Gouvernement valdiske et le gouvernement francovar.

1.5. Les Hautes Parties reconnaissent le droit à l'immunité de leurs ambassadeurs ainsi que la législation du pays dans lequel leur ambassade réside. Dans l'application du droit à l'immunité, les autorités des deux Nations s'engagent mutuellement à ce que la Justice puisse s'exercer dans le cas de délits ou de crimes commis par le personnel d'ambassade.


Titre II - Des engagements réciproques.

2.1. Les Hautes Parties contractantes proclament leur attachement commun à la stabilité. Chacune des Hautes Parties contractantes s'engage à ne pas déstabiliser le système politique et économique en vigueur chez la tierce partie.

2.2. Les Hautes Parties contractantes proclament la paix et l'amitié entre elles.


Titre III - Du présent Traité.

3.1. Dès qu'une des Hautes Parties contractantes aura ratifié le présent Traité conformément à ses règles institutionnelles, elle le signifiera à l'autre partie.

3.2. Le présent Traité entrera en vigueur, et liera les Hautes Parties contractantes, à compter de sa ratification par les deux parties conformément à leurs règles institutionnelles respectives.

3.3. Entre sa signature et sa ratification, le présent Traité sera appliqué par les Hautes Parties contractantes à titre d'anticipation.

3.4. Si les Hautes-Partis souhaitent rompre ce traité, un préavis de 15 jours sera en vigueur.


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Message  Edouard Maréchal Lun 29 Sep - 18:52

Traité Commercial Valdisky - Francovie

Préambule: Le présent traité porte à ouverture des marchés économiques de la République de Francovie et de la République Populaire du Valdisky.

Titre I: Ouverture Commerciale


Article 101: La République Populaire du Valdisky s'engage à ouvrir l'accès à ses marchés à la République de Francovie sur EcoMicro.

Article 102: La République de Francovie s'engage à ouvrir l'accès à ses marchés à la République Populaire du Valdisky sur EcoMicro.

Article 103: L'ouverture porte sur les secteurs primaire, secondaire et tertiaire.

Article 104: Chacun des Etat peut rompre le présent traité à tout moment ou le suspendre, totalement ou partiellement.

Article 105: Ce présent traité n'engage ni ne permet aucun abandon de souveraineté de la part des deux parties.

Article 106: Chacune des parties peut demander une révision du présent traité.

Titre II : Des Taux de change

Article 201: la République de Francovie et la République Populaire du Valdisky s'engagent à maintenir une parité entre leurs monnaies - 1 ron francovar valant 1 rouble valdiske. Cet engagement sera valable tant que les deux Etats maintiendront leur masse monétaire respective en dessous du seuil de 2 millions de rons ou de roubles.

Article 202: dans le cas où l'un des deux Etats signataires franchirait le seuil de 2 millions de masse monétaire, le taux de change serait révisé et fixé en fonction du rapport de leurs masses monétaires (masse monétaire du pays A / masse monétaire du pays B, à moins qu'un autre taux ait été mutuellement convenu par les ministres de l'économie des deux pays.


Titre III: Des Barrières douanières

Article 301: Ce traité n'étant pas un traité de libre-échange, il est instauré la possibilité de prélever, pour les Etats, des droits de douanes.

Article 302: Les Etats peuvent librement fixer des droits de douanes jusqu’à un taux de 50%.

Article 303 : Le taux de la taxe douanières de départ est fixée à 15%


Titre IV: De l'investissement inter-état

Article 401: Les prises de participation des entreprises et citoyens d'un Etat dans le capital d'une entreprise de l'autre Etat peuvent être refusées par l'Etat destinataire, l'Etat destinataire de l'investissement disposant d'un droit de veto sur ces prises de participation.

Article 402: Les citoyens et entreprises d'un Etat peuvent créer une nouvelle entreprise dans l'autre Etat, à condition d'avoir l'accord de l'Etat destinataire de l'investissement.

Article 403: Des secteurs de l'économie non ouverts à la privatisation peuvent être définis par loi par chacun des Etats, empêchant les investissements étrangers et privés dans ces entreprises ou la créations de telles entreprises.
Une copie de la législation sur les secteurs économiques publics protégés sera disponible dans chaque ambassade afin que les investisseurs puissent en prendre facilement connaissance.

Article 404 : Les acteurs économiques souhaitant acquérir des actions boursières dans une entreprise étrangère, devront se soumettre à la législation du pays de l'entreprise cible, concernant l'acquisition d'action boursières.

Article 405 : Les prises de participation des entreprises et citoyens d'un Etat dans le capital d'une entreprise de l'autre Etat ne peuvent dépasser au total 25% du capital de l'entreprise, l'Etat destinataire de l'investissement disposant d'un droit de veto sur ces prises de participation. Dans le cas d'une création d'entreprise dans le pays étranger, la limitation de 25% ne s'applique pas et les capitaux étrangers peuvent atteindre jusqu'à 100% des capitaux de l'entreprise.

Article 406 : L'article 405 s'applique uniquement pour la Francovie

Titre V: De la règle de calcul des capacités de production

Article 501: Les Etats signataires s'engagent à utiliser les mêmes règles pour la détermination des capacités de production des entreprises

Titre VI: De la règle de calcul des prix des biens

Article 601: Les prix et les biens sont calculés selon la grille de Schweinwald.
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Message  Edouard Maréchal Dim 5 Oct - 14:32

Réforme de l'Etat-Major

Titre I : Du rôle de l'Etat-Major


Article 101 : L'Etat-Major sert à appliquer les opérations militaires décidées avec le Chef des Armées, le Président de la République.

Article 102 : L'Etat-Major sert également à proposer au Chef des Armées, le Président de la République, une stratégie militaire sur un sujet précis.

Titre II : De la nomination et de la composition de l'Etat-Major


Article 201 : L'Etat-Major est nommé par le Président de la République pour une durée indéterminée.

Article 202 : Les membres de l'Etat-Major peuvent être révoqués par le Président de la République à tout moment.

Article 203 : L'Etat-Major est composée de trois membres : Le Général de la Sécurité Intérieure (Gendarmerie), l'Amiral en Chef (Marine) et le Général de Terre et de l'Air (Armée de terre et de l'air). L'Etat-Major sera dirigé par le Chef des Armées.
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Message  Ludovic Le Cam Ven 6 Fév - 20:30


TRAITE DE RECONNAISSANCE MUTUELLE ENTRE LES REPUBLIQUES DE FRANCOVIE ET DE SKOTINOS 

Le présent traité est contracté entre les Républiques de Francovie et de Skotinos dans le but d'établir des relations amicales et pacifiques entre les deux Nations. 


Article 1. - La République de Skotinos reconnaît les frontières et la souveraineté de la République de Francovie, micronation virtuelle libre, faisant partie intégrante du micromonde francophone. 


Article 2. - La République de Francovie reconnaît les frontières et la souveraineté de la République de Skotinos, micronation virtuelle libre, faisant partie intégrante du micromonde francophone. 


Article 3. - Il est établi une Ambassade de la République de Skotinos sur le territoire de la République de Francovie L'Ambassadeur de la République de Skotinos près la République de Francovie est nommé conformément à la législation skotinecque. Ses lettres de créances sont soumises à l'approbation du Chef d'Etat de Francovie L'Ambassadeur est inscrit sur le forum de la Francovie Il tient les deux parties informées de leur actualité respective. Il fait office d'intermédiaire privilégié entre les deux Etats. 


Article 4. - Il est établi une Ambassade de la République de Francovie sur le territoire de la République de Skotinos. L'Ambassadeur de Francovie près la République de Skotinos est nommée conformément à la législation francovare. Ses lettres de créances sont soumises à l'approbation du Chef d'Etat de la République de Skotinos. L'Ambassadeur est inscrit sur le forum de la République de Skotinos. Il tient les deux parties informées de leur actualité respective. Il fait office d'intermédiaire privilégié entre les deux Etats. 


Article 5. - Les parties signataires reconnaissent le droit à l'immunité de leurs ambassadeurs ainsi que la législation du pays dans lequel leur ambassade réside. Dans l'application du droit à l'immunité, les autorités des deux Nations s'engagent mutuellement à ce que la Justice puisse s'exercer dans le cas de délits ou de crimes commis par le personnel d'ambassade. 


Article 6. - Les Nations contractantes s'engagent au respect de l'intégrité de leur territoire respectif, à la non-violation de leur territoire, sauf dans le cas d'un accord militaire établi entre elles, au bannissement de tout ingérence politique et/ou économique, à la reconnaissance des institutions et de leur légitimité, ainsi qu'à leur respect, à l'abandon de toute nuisance envers leur stabilité, à assurer la protection des biens et des services des ambassades qu'elles hébergent. 


Article 7. 
- Les Républiques de Skotinos et de Francovie proclament la paix et l'amitié entre elles. 


Article 8. - Elles s'engagent à contribuer à la paix micromondiale, en favorisant le dialogue et la diplomatie pour désamorcer tout conflit avec une autre Nation. 


Article 9. - Il est ouvert entre les deux parties contractantes des relations culturelles, touristiques et économiques, pouvant faire l'objet d'un traité complémentaire. 


Article 10.
 - Dès qu'une des Nations contractantes aura ratifié le présent Traité conformément à ses règles institutionnelles, elle le signifiera à l'autre partie. 


Article 11. - Le présent Traité entrera en vigueur, et liera les Républiques de Skotinos et de Francovie, à compter de sa ratification par les deux parties conformément à leurs règles institutionnelles respectives. 


Article 12. - Entre sa signature et sa ratification, le présent Traité sera appliqué par les parties contractantes à titre d'anticipation. 


Article 13. - Si une des deux parties contractantes souhaite rompre ce traité, elle devra en informer l'autre partie 15 jours auparavant de façon officielle. Charge lui revient de permettre et d'assurer le retour dans les meilleures conditions de sécurité de son personnel diplomatique et de celui de l'autre Nation. 


Article 14.
 - Dès l'instant où la Nation est jugée comme inactive et ne figure plus sur aucune carte comme reconnue, le présent traité est abrogé de facto.












Traité de Défense entre la République de Francovie et la République du Skotinos




Les parties au traité , la République de Francovie et la République du Skotinos s'engagent mutuellement à développer une collaboration commune dans le domaine militaire.


I - De la Mer du Saraland

Article 1 : Les parties au traité annoncent avoir pour objectif de sécuriser la Mer du Saraland

Article 2 : La sécurisation de la Mer du Saraland passe par la suppression du danger de la piraterie.

II - De la défense mutuelle

Article 3 : Les parties au traité ont pour objectif de developper des objectifs defensifs communs.

Article 4 : L'une des parties au traité peut demander l'aide de l'autre lorsqu'elle est en danger. L'aide de l'autre partie n'est pas obligatoire mais la réponse de celle-ci doit etre claire et rapide (moins de 3 jours après la demande d'aide)

III - De la collaboration

Article 5 : Les forces armées des deux pays s'engagent à organiser périodiquement des manoeuvres militaires communes afin de permettre le developpement des possibilités défensives des deux pays.

Article 6 : Les forces armées aériennes des deux pays sont autorisées à atterrir dans les bases deux deux pays. Les forces armées navales peuvent également se rendre dans les ports militaires des deux pays. Les forces armées de la partie se rendant dans les bases de l'autre doit cependant prévenir à l'avance l'autre partie de la venue de leur force armées. 






Traité Commercial entre la République de Skotinos et la République de Francovie





Préambule: Le présent traité porte à ouverture des marchés économiques de la République de Skotinos et de la République de Francovie.


Titre I: Ouverture Commerciale


Article 101: La République de Skotinos s'engage à ouvrir l'accès à ses marchés à la République de Francovie sur EcoMicro.
Article 102: La République de Francovie s'engage à ouvrir l'accès à ses marchés à la République de Skotinos sur EcoMicro.
Article 103: L'ouverture porte sur les secteurs primaire, secondaire et tertiaire des matières premières. Le commerce des produits est interdit.
Article 104: Chacun des Etat peut rompre le présent traité à tout moment ou le suspendre, totalement ou partiellement. Pour cela il doit prévenir les autorités compétentes de l'autre Etat.
Article 105: Ce présent traité n'engage ni ne permet aucun abandon de souveraineté de la part des deux parties.
Article 106: Chacune des parties peut demander une révision du présent traité.


Titre II : Des Taux de change

Article 201: La République de Francovie et la République de Skotinos s'engagent à maintenir une parité entre leurs monnaies - 1 ron francovar valant 1 krios skotinec. Cet engagement sera valable tant que les deux Etats maintiendront leur masse monétaire respective en dessous du seuil de 2 millions de ron ou de krios.
Article 202: dans le cas où l'un des deux Etats signataires franchirait le seuil de 2 millions de masse monétaire, le taux de change serait révisé et fixé en fonction du rapport de leurs masses monétaires (masse monétaire du pays A / masse monétaire du pays B ) , à moins qu'un autre taux ait été mutuellement convenu par les ministres de l'économie des deux pays.


Titre III: Des Barrières douanières

Article 301: Ce traité n'étant pas un traité de libre-échange, il est instauré la possibilité de prélever, pour les Etats, des droits de douanes.
Article 302: Les Etats peuvent librement fixer des droits de douanes jusqu’à un taux de 80%. Les deux etats s'engagent cependant à permettre des négociations permettant un equilibre entre les droits de douane ainsi qu'un objectif de libre echange à court ou moyen terme.
Article 303: Il est mis en place une taxe d'importation à 100% sur tous les produits (hors matières premières) afin de pouvoir repérer facilement les trafiquants ne respectant pas le traité. Toute transaction portant sur les produits est annulée. 


Titre IV: De l'investissement inter-état

Article 401: Les prises de participation des entreprises et citoyens d'un Etat dans le capital d'une entreprise de l'autre Etat peuvent être refusées par l'Etat destinataire, l'Etat destinataire de l'investissement disposant d'un droit de veto sur ces prises de participation.
Article 402: Les citoyens et entreprises d'un Etat peuvent créer une nouvelle entreprise dans l'autre Etat, à condition d'avoir l'accord de l'Etat destinataire de l'investissement.


Titre V: De la règle de calcul des capacités de production

Article 501: Les Etats signataires s'engagent à utiliser les mêmes règles pour la détermination des capacités de production des entreprises

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Message  Ludovic Le Cam Jeu 12 Fév - 15:44

Traité Commercial entre la Fédération d'Armara et la République de Francovie

  


Préambule: Le présent traité porte à ouverture des marchés économiques de la Fédération d'Armara et de la République de Francovie.


Titre I: Ouverture Commerciale


Article 101: La Fédération d'Armara s'engage à ouvrir l'accès à ses marchés à la République de Francovie sur EcoMicro.
Article 102: La République de Francovie s'engage à ouvrir l'accès à ses marchés à la Fédération d'Armara sur EcoMicro.
Article 103: L'ouverture porte sur les secteurs primaire, secondaire et tertiaire.
Article 104: Chacun des Etat peut rompre le présent traité à tout moment ou le suspendre, totalement ou partiellement. Pour cela il doit prévenir les autorités compétentes de l'autre Etat.
Article 105: Ce présent traité n'engage ni ne permet aucun abandon de souveraineté de la part des deux parties.
Article 106: Chacune des parties peut demander une révision du présent traité.


Titre II : Des Taux de change

Article 201: La République de Francovie et la Fédération d'Armara s'engagent à maintenir une parité entre leurs monnaies - 1 ron francovar valant 1 amaryl armaréen. Cet engagement sera valable tant que les deux Etats maintiendront leur masse monétaire respective en dessous du seuil de 2,2 millions de ron ou d'amaryl.
Article 202: dans le cas où l'un des deux Etats signataires franchirait le seuil de 2,2 millions de masse monétaire, le taux de change serait révisé et fixé en fonction du rapport de leurs masses monétaires (masse monétaire du pays A / masse monétaire du pays B ) , à moins qu'un autre taux ait été mutuellement convenu par les ministres de l'économie des deux pays.


Titre III: Des Barrières douanières

Article 301: Ce traité n'étant pas un traité de libre-échange, il est instauré la possibilité de prélever, pour les Etats, des droits de douanes.
Article 302: Les Etats peuvent librement fixer des droits de douanes jusqu’à un taux de 80%. Les deux etats s'engagent cependant à permettre des négociations permettant un equilibre entre les droits de douane ainsi qu'un objectif de libre echange à court ou moyen terme.



Titre IV: De l'investissement inter-état

Article 401: Les prises de participation des entreprises et citoyens d'un Etat dans le capital d'une entreprise de l'autre Etat peuvent être refusées par l'Etat destinataire, l'Etat destinataire de l'investissement disposant d'un droit de veto sur ces prises de participation.
Article 402: Les citoyens et entreprises d'un Etat peuvent créer une nouvelle entreprise dans l'autre Etat, à condition d'avoir l'accord de l'Etat destinataire de l'investissement.


Titre V: De la règle de calcul des capacités de production

Article 501: Les Etats signataires s'engagent à utiliser les mêmes règles pour la détermination des capacités de production des entreprises



Titre VI : De la grille de production


Article 601 : Les entreprises francovares voulant vendre à Armara doivent respecter la grille de Schweinwald.
Article 602 : Les produits armaréens respectant la grille de Schweinwald ont la meme qualité que les produits francovars respectant la grille francovare lorsqu'ils sont exportés en Francovie. La qualité est calculée sur le nombre de matière première utilisée pour la confection du produit. 

Titre VII : Durée

Article 701 : Les traité est applicable pour 6 Mois. A l'issue une rencontre aura lieu entre les deux signataire pour faire le bilan. Si celui-ci est concluant alors le traité sera définitif. S'il ne l'est pas les deux parties s'engagent a ré-échanger les devises afin de remettre les comptes à "zéro" et les relations commerciales seront stoppés. 

Fait à Mallington le 10 Février 2015


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Message  Ludovic Le Cam Ven 27 Fév - 8:26

Traité de reconnaissance mutuelle et de coopération entre la République de Francovie et le Saint-Empire d'Edoran dit "Traité de Février"



Les parties contractantes, à savoir, 

La République de Francovie, ci-après dénommé Francovie, représenté par Son Excellence Hazel Facheski, Ambassadeur Spécial de la République de Francovie, d'un part, 

Et

Le Saint-Empire d'Edoran, ci-après dénommé Edoran, représenté par Son Excellence Xavier Lacroix, Ambassadeur hors classe, d'autre part,

Réuni à Allancia, capitale d'Edoran.

Conviennent ensemble des dispositions suivantes :

Titre 1 : De la Reconnaissance mutuelle

Article 1er. La Francovie et Edoran reconnaissent mutuellement leur existence en tant qu'Etats indépendants de l'Archipel du Micromonde. Les parties contractantes reconnaissent leurs souverainetés respectives sur la totalités des territoires revendiqués par l'un et l'autre. 

Article 2. Les parties contractantes établissent des relations diplomatiques réciproques. Pour ce faire, il est établi une Ambassade d’Edoran en Francovie avec nomination d’un ambassadeur, interlocuteur privilégié de la Francovie. De même, il est établi une Ambassade de Francovie en Edoran, avec nomination d’un ambassadeur, interlocuteur privilégié d'Edoran.

Titre 2 : De la Coopération Générale

Article 3 : Les parties contractantes s’engagent à promouvoir la Paix sur l'ensemble de l’Archipel.

Article 4 : Les parties contractantes s’engagent à se porter assistance humanitaire en cas de besoins explicitement exprimé de l’une des parties contractantes. De même, en cas de catastrophes naturelles ou technologiques touchant l’une des parties contractantes, l’autre s’engage à lui porter assistance dans les plus brefs délais.

Article 5 : Chaque partie contractante s’engage à respecter les décisions concernant les affaires intérieures de l'autre partie sans effectuer d'ingérence.

Article 6 : Les parties contractantes s’engagent à créer, à développer et à intensifier leurs échanges dans les domaines culturels, universitaires et sportifs. Les parties contractantes informeront l’autre partie en cas de manifestations culturelles, universitaires, politiques ou sportives, via son ambassade, afin de favoriser la mise en place d’échanges.

Article 7 : Les parties contractantes s’engagent par ce traité à ouvrir entre elles, des liaisons de transports de voyageurs.

Titre 3 : De la Coopération Économique

Article 8 : Les parties contractantes s’engagent à promouvoir une coopération économique, mutuellement avantageuse tout en respectant leurs modèles politico-économiques et leurs modalités de création d'entreprise respectifs.  

Article 9 : Les parties contractantes s’engagent à mettre en place une parité entre les systèmes économiques. Cette parité fixe est revue régulièrement lors de la rencontre entre les représentant des parties contractantes et sera fixé initialement ultérieurement.

Titre 4 : De la Coopération Judiciaire

Article 10 : Les parties contractantes respecteront les lois en vigueur sur leurs territoires respectifs. Les décisions de justice sont souveraines aux Nations.

Article 11 : Les parties contractantes mettent en place une coopération et une politique commune en matière de lutte contre le terrorisme et le crime organisé. 

Article 12 : Les parties contractantes s’engagent auprès de l’autre à faire respecter les décisions de justice. Dans ce cadre, les parties contractantes mettent en place, par ce traité, des accords d’extradition d’un condamné sur demande de l’une des parties contractantes et présentation du dossier de justice et de condamnation.

Titre 5 : De la Coopération Militaire

Article 13 : Les parties contractantes s'engagent à ne pas se porter atteinte militairement mutuellement et à ne pas nuire à leurs intérêts respectifs à travers le Micromonde, ni même via un pays allié ou vassal.

Article 14 : Les parties contractantes s'engagent à se défendre mutuellement en cas d'agression ou d'atteinte à leurs intérêt à travers le micromonde par un pays tiers. 

Article 15 : Les parties contractantes ouvrent réciproquement les portes de leurs écoles militaires à leurs élèves officiers respectifs. De même, elles s'engagent à favoriser l'organisation d'exercice commun entre leurs armées respectives, et à procéder à des échanges symboliques ou opérationnels d'unités militaires

Article 16 : Les parties contractantes s'engagent à laisser accessible leurs ports et aéroports, civils et militaires à leurs avions et navires, civils et militaires, en cas de demande d'assistance ou en cas de conflit avec un pays tiers.  

Titre 6 : Des Dispositifs Spécifiques

Article 17 : Les chefs d’Etat des parties contractantes s'efforceront d'organiser de manière alternée, une rencontre semestrielle pour discuter de la programmation de projets communs.

Article 18 : Le présent traité sera adopté selon les procédures en vigueur dans chacune des Nations. Il entrera en vigueur après ratification complète des parties contractantes. 


Fait à Allancia, le 22 février 2015, selon le calendrier standard micromondial.

Signé par Son Excellence Hazel Facheski, Ambassadeur spécial de la République de Francovie, représentant plénipontentiaire de la République de Francovie,

Et par Son Excellence Xavier Lacroix, Ambassadeur hors classe, représentant plénipotentiaire du Saint-Empire d’Edoran,
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Message  Ludovic Le Cam Ven 27 Fév - 8:28

TRAITE DE RECONNAISSANCE MUTUELLE ENTRE LA REPUBLIQUE DE FRANCOVIE ET LA REPUBLIQUE VIRTUELLE DU LIBERISTANT

Le présent traité est contracté entre la République de Francovie et la République virtuelle du Liberistant dans le but d'établir des relations amicales et pacifiques entre les deux Nations. 


Article 1. - La République virtuelle du Liberistant reconnaît les frontières et la souveraineté de la République de Francovie, micronation virtuelle libre, faisant partie intégrante du micromonde francophone. 


Article 2. - La République de Francovie reconnaît les frontières et la souveraineté de la République virtuelle du Liberistant, micronation virtuelle libre, faisant partie intégrante du micromonde francophone. 


Article 3. - Il est établi une Ambassade de la République virtuelle du Liberistant sur le territoire de la République de Francovie L'Ambassadeur de la République virtuelle du Liberistant près la République de Francovie est nommé conformément à la législation liberistanaise. Ses lettres de créances sont soumises à l'approbation du Chef d'Etat de Francovie. L'Ambassadeur est inscrit sur le forum de la Francovie Il tient les deux parties informées de leur actualité respective. Il fait office d'intermédiaire privilégié entre les deux Etats. 


Article 4. - Il est établi une Ambassade de la République de Francovie sur le territoire de la République virtuelle du Liberistant. L'Ambassadeur de Francovie près la République virtuelle du Liberistant est nommée conformément à la législation francovare. Ses lettres de créances sont soumises à l'approbation du Chef d'Etat de la République virtuelle du Liberistant. L'Ambassadeur est inscrit sur le forum de la République virtuelle du Liberistant. Il tient les deux parties informées de leur actualité respective. Il fait office d'intermédiaire privilégié entre les deux Etats. 


Article 5. - Les parties signataires reconnaissent le droit à l'immunité de leurs ambassadeurs ainsi que la législation du pays dans lequel leur ambassade réside. Dans l'application du droit à l'immunité, les autorités des deux Nations s'engagent mutuellement à ce que la Justice puisse s'exercer dans le cas de délits ou de crimes commis par le personnel d'ambassade. 


Article 6. - Les Nations contractantes s'engagent au respect de l'intégrité de leur territoire respectif, à la non-violation de leur territoire, sauf dans le cas d'un accord militaire établi entre elles, au bannissement de tout ingérence politique et/ou économique, à la reconnaissance des institutions et de leur légitimité, ainsi qu'à leur respect, à l'abandon de toute nuisance envers leur stabilité, à assurer la protection des biens et des services des ambassades qu'elles hébergent. 


Article 7. - La République virtuelle du Liberistant et la République de Francovie proclament la paix et l'amitié entre elles. 


Article 8. - Elles s'engagent à contribuer à la paix micromondiale, en favorisant le dialogue et la diplomatie pour désamorcer tout conflit avec une autre Nation. 


Article 9. - Il est ouvert entre les deux parties contractantes des relations culturelles, touristiques et économiques, pouvant faire l'objet d'un traité complémentaire. 


Article 10. - Dès qu'une des Nations contractantes aura ratifié le présent Traité conformément à ses règles institutionnelles, elle le signifiera à l'autre partie. 


Article 11. - Le présent Traité entrera en vigueur, et liera les parties, à compter de sa ratification par les deux parties conformément à leurs règles institutionnelles respectives. 


Article 12. - Entre sa signature et sa ratification, le présent Traité sera appliqué par les parties contractantes à titre d'anticipation. 


Article 13. - Si une des deux parties contractantes souhaite rompre ce traité, elle devra en informer l'autre partie 15 jours auparavant de façon officielle. Charge lui revient de permettre et d'assurer le retour dans les meilleures conditions de sécurité de son personnel diplomatique et de celui de l'autre Nation. 


Article 14. - Dès l'instant où la Nation est jugée comme inactive et ne figure plus sur aucune carte comme reconnue, le présent traité est abrogé de facto.
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Message  Ludovic Le Cam Mer 4 Mar - 19:27

Luc Heliaud :

Qu'est-ce qu'il fou Lourre en oubliant le Liberistant ?


Heliaud ne ratait pas une occasion pour enfoncer le Président du Sénat.
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Message  Paul Mezzanines Mer 4 Mar - 20:02

Emile Lourre :

Je souhaitais que nous débattions deux traités à la fois. Je vais soumettre au vote le traté avecle Liberistant.
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Message  Ludovic Le Cam Mer 4 Mar - 20:33

Mais quel menteur  n'hesita pas à dire Heliaud.

Quelques sénateurs PSR demandèrent au sénateur de Picabie de calmer le jeu.
Cela allait etre chaud pour le congrès.
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Message  Ludovic Le Cam Lun 23 Mar - 3:44

Luc Heliaud , sénateur de Picabie :

Dépots des projets de loi du gouvernement Nicolas-de-Tavernost_scalewidth_630

Quelqu'il fou Lourre , cet incompétent a volé mon poste et il fou rien. Il a oublié le traité avec le Liberistant.
Un vrai fonctionnaire.
Je vais lancer ma motion de censure ça va le calmer.
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Message  Paul Mezzanines Dim 5 Avr - 8:28


DECLARATION FINALE DU SOMMET DE KRASSERSHAVEN

Les représentants de la Semi-Républik du Krassland, de la République de Nadür, de l'Ecodémocratie de Prya et de la Confédération de Scanténoisie-Helvetia, réunis lors du Sommet de Krassershaven dans le but de renforcer leur collaboration en matière diplomatique, économique, humanitaire, culturelle et sportive, ont convenu des points suivants :

1. - Une organisation internationale nommée Ligue des Etats Modernes (LEM) est crée avec pour mission d'encourager, d'initier, de lancer, de soutenir et de renforcer les projets communs dans tous les domaines où les pays membres le jugeront utile.

2. - La Semi-Républik du Krassland, la République de Nadür, l'Ecodémocratie de Prya et la Confédération de Scanténoisie-Helvetia, sont les membres fondateurs de la LEM. De nouveaux membres pourront être acceptés ultérieurement au sein de l'organisation pour autant que leur dossier de candidature soit approuvée par tous les membres de l'organisation. Ce dossier consiste en l'élaboration d'un document présentant la Nation, son histoire, ses dernières inventions, et son profond intérêt à coopérer avec les autres membres du LEM dans au moins deux des domaines initiaux (voir article 6)

3. - La présidence de l'organisation sera assurée à tour de rôle par les pays membres de l'organisation pour un trimestre, le tournus se faisant par ordre alphabétique. La première année, le Krassland exercera la présidence au cours du dernier trimestre 2012, Nadür au cours du 1er trimestre 2013, Prya au cours du second trimestre 2013, la Scanténoisie-Helvetia au cours du troisième trimestre puis on reprendra un cycle en intégrant le cas échéant les nouveaux membres dans le tournus.

4. - Le pays assurant la présidence organisera le sommet trimestriel des chefs d'Etat de la LEM et hébergera sur son sol les réunions du Conseil de la Ligue, l'organisme diplomatique permanent de l'organisation où chaque pays membre sera représenté par un représentant ayant statut d'ambassadeur auprès de l'organisation.

5. - Chaque pays membre mettra à disposition de la LEM un bâtiment, situé dans une ville de son choix, qui servira de siège permanent à une agence spécialisée et qui hébergera aussi les réunions du Conseil de la Ligue au cours du trimestre de présidence.

6. - Quatre agences spécialisées sont crées chacune étant hébergée par l'un des membres fondateurs. L'Agence Economique de la LEM (AELEM) a son siège au Krassland, l'Agence Cultuelle de la LEM (ACLEM) a son siège à Nadür, l'Agence Sportive de la LEM (ASLEM) a son siège à Prya et l'Agence Humanitaire de la LEM (AHLEM) à son siège en Scanténoisie-Helvetia. Des agence supplémentaires pourront être créer par la suite, l'emplacement de leur siège étant décidé au cas par cas par le Conseil de la Ligue.

7. Chaque Agence se dotera de son propre fonctionnement interne. Ainsi, il est possible pour un pays non membre d'être affilié à deux Agences maximum. Le Pays non membre aura alors un statut d'affilié propre et sera consulté en cas de modifications des règles de l'Agence. Cependant, il ne pourra pas prendre au vote modificatif. La LEM, et ses Agences affiliées, s'engagent, à travers cet article, à favoriser la coopération entre toutes les Nations, dans les domaines cités à l'article 6.

8. - Afin de faciliter les échanges commerciaux entre pays membres, il a été décidé de mettre en place une monnaie internationale, appelée Meg, pouvant servir aux échanges commerciaux internationaux. La masse monétaire initialement crée sera également répartie entre les pays membres. Les marchandises mises en vente sur le marché international se verront fixer une valeur en Meg par l'AELEM qui précisera ultérieurement les détails de fonctionnement et d'application du marché international ainsi créé. L'utilisation du Meg pour le commerce international devrait faciliter les échanges mais demeurera optionnelle, les Etats souhaitant une intégration plus poussée restant libres de le faire dans un cadre bilateral.

9. - Soucieux de préserver et de renforcer l'élan de coopération internationale né avec le Sommet de Krassershaven, les Etats membres de la LEM s'engagent à poursuivre et à renforcer leur collaboration tant sur le plan bilatéral que multilatéral. Ils s'engagent à nommer rapidement leur représentant officiel au sein du Conseil de la Ligue.


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Message  Jonas d'Agrolia Lun 25 Mai - 22:33

Dépots des projets de loi du gouvernement Pacte-10

Nouveau plan ferroviaire
Dépots des projets de loi du gouvernement Carte_11


Cette nouvelle carte se fonde sur trois points:

-Compléter le triangle "Picabie-Chatillon-Rémipolis" par une route nationale directe entre Picabie et Rémipolis.
-La création d'une ligne ferroviaire Micropolia-Nieba-Pest afin de raccorder, j'espère que ce sera signé, Pest à Micropolia tout en soutenant l'économie de Nieba et en raccordant le Comtat-Francovin.
-La création d'une grande ligne cotière, structurant et élargissant le coeur industriel de la Francovie avec une ligne allant d'Almara jusqu'à Evrain.

C'est donc un projet très important qui sera monté. Il sera dirigé par une nouvelle entreprise nationale: la Société Francovare de Transport.

La SFT sera une entité publique chargée de gérer les équipements, le transport et les tarifs de l'ensemble des transports ferroviaire, navals et aérien. En monopôle public, elle constituera aussi une nouvelle source de revenue pour les régions.

La Francovie se relance, elle se modernise. C'est un nouveau bon en avant pour la Francovie.


Le gouvernement souhaite demander, autour de ce plan, un débat en commission afin d'obtenir l'avis des sénateurs sur le projet. Il s'agira d'un débat de commission, sans vote.
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