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Code de l'Economie

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Message  Jonas d'Agrolia Dim 7 Fév - 18:35

Loi




Titre I : Du système Economique

Article 101 : Le Système Economique qu'utilise la Francovie est EcoMicro , un logiciel intermicromondial disponible ici http://micromonde.ecomicro.net/presentation.php .

Article 102 : Le Gestionnaire d'EcoMicro est le Gouverneur de la Banque Centrale Francovare. Il est nommé par le Président de la République pour un mandat indéfini. Le Président de la République peut mettre fin à son mandat à tout moment.

Article 103 : Le Gestionnaire d'EcoMicro contrôle les joueurs et les comptes des personnages , il surveille l'activité économique , établit des rapports et des bilans en ce sens et participe à la bonne tenue de la jouabilité de RP économique en établissant les taxes et étant ambassadeur de l'Economie Francovare dans le Micromonde.


Titre II : De la Gestion des personnages

Article 201 :
Chaque joueur dispose d’un seul compte global pour tous les personnages secondaires nommé « Compte des personnages du [nom du clan] »

Article 202 : Un citoyen disposant d'un compte sur EcoMicro peut le gérer comme bon lui semble mais dans les limites de la loi. Il peut recevoir ses salaires et autres revenus et paye ses impôts à titre personnel.

Article 203 : Un Citoyen peut à sa mort mettre en place un testament afin d'y léguer son patrimoine, ses actions et son argent. Il devra le préciser publiquement dans la rubrique de son clan afin de le rendre valide. Si rien n'est précisé lors de la mort du Citoyen, tous ses biens reviendront à son clan.

Article 204 : Lorsqu'un joueur ne s'est pas connecté sur le forum de la Francovie pendant 3 mois, l'ensemble des biens de ses personnages et de son Clan sont remis à l'Etat provisoirement qui aura la charge de bien les gérer et pourra en percevoir les fruits. L'Etat devra rendre les biens si le joueur est de retour avant la date fatidique. Au bout de 6 mois d'absence, les biens appartiennent définitivement à l'Etat.

Article 205: Chaque Clan doit prendre à sa charge, chaque mois, un repas de 20 PAL et une facture électrique de 10 PE.


Titre III : Du contrôle et des déclarations

Article 301 : Le contrôle fiscal et la lutte contre la fraude est à la charge du Gouverneur de la BCF, du controleur fiscal et du Procureur d'instruction.

Article 302 : En cas de fraude fiscal, la BCF pourra condamner le fraudeur à rembourser les sommes dues et le condamner à une amende d'un montant maximal de 5 fois la fraude avérée. Toute amende de la BCF peut être contesté devant le juge de la République des affaires délictueuses.


Titre IV : De la création de l'entreprise

Article 401 : Tout citoyen est libre de créer son entreprise.

Article 402 : La fondation de l'entreprise se fait par demande  au Gouverneur de la BCF. Toute demande de fondation d'une entreprise doit être accompagné d'un nombre de PP nécessaire à la Construction des infrastructures de l'entreprise c'est à dire un local de 5 PP pour une entreprise du tertiaire et un local de 15 PP pour une entreprise du Primaire ou du Secondaire ainsi que le nom de l'entreprise et son secteur de production.

Article 403 : Lorsque le dossier est validé, le citoyen ou le clan disposera d'un compte de l'Entreprise sur EcoMicro.

Article 404 : La BCF peut refuser la création de l'entreprise lorsqu'elle brise un brevet ou que le dossier n'est jugé pas assez bon. La décision de la BCF peut être contesté par toute personne intéressée devant le juge de la République des affaires délictueuse.

Article 405 : Lorsque l'entreprise est créée le fondateur doit ouvrir un topic dans "Entreprise" présentant l’entreprise, son directeur et l'actionnariat. C'est sur ce topic que sera annoncée l'actualité de l'entreprise.


Titre V : De la Gestion des entreprises

Article 501 : Une entreprise dans Ecomicro est gérée par un directeur qui peut également porter d'autres titres selon les entreprises.

Article 502 : Le Directeur est nommé par les actionnaires. La Majorité absolue suffit. Il rend des comptes aux actionnaires et leur donne un bilan mensuel avec l'ensemble des actions financières. C'est lui qui propose aux actionnaires de verser des bénéfices. Si l'entreprise dispose d’action, la vente de celles-ci doit se faire avec l'accord des actionnaires. Son salaire est voté par les actionnaires.
Article 502 Bis: Concernant les entreprises et participations publiques, la gestion, l'achat et la vente en revient exclusivement au Ministère de l'Economie. Il dispose d'un droit de véto dans toutes les entreprises où l'Etat est présent.

Article 503 : L'actionnaire ou ensemble d'actionnaire disposant d'au moins 20% des actions d'une entreprise peut demander un audit de l'entreprise au directeur et ainsi obtenir les archives de l'ensemble des comptes bancaires sur les 30 derniers jours. L'actionnaire disposant d'au moins 10% des actions peut faire la même demande mais le directeur peut refuser, dans ce cas l'actionnaire se tournera devant le Controleur fiscal. Les actionnaires disposant de moins de 10% des actions devront faire leur demande motivée directement devant le juge de la République des affaires délictueuses.

Article 504 : Tout actionnaire ou ensemble d'actionnaire disposant d'au moins 20% des actions peut convoquer une assemblée générale des actionnaires afin de discuter de tout sujet d'importance ou pour demander un vote sur la nomination du directeur de l'entreprise. Tout actionnaire disposant d'un montant moindre d'action peut faire la meme demande motivée devant le juge des affaires délictueuses.

Article 505 : Quelque soit l'importance d'un actionnaire, celui-ci doit respecter les actionnaires minoritaires en ne s'opposant pas à leur droit. De même les actionnaires minoritaires ne peuvent utiliser leur action dans un but de blocage de l'entreprise ou de porter atteinte aux droits de l'actionnaire minoritaire. Il appartiendra aux juges de définir in concreto ce qui constitue un abus majoritaire ou minoritaire.


Titre VI : De la production

Article 601 : La production de PE, PA, MP, PO, PM, PV, P.Alcool PAL, PP, PDT est placée sous monopole d'Etat.
Article 601 bis : Les entreprises publiques produisant par monopole d'Etat ne peuvent vendre de produit à personne. Elles ne peuvent vendre les matières premières qu'aux entreprises francovares au prix fixé par le ministère de l'Economie de façon publique et égale à toutes les entreprises.

Article 602 : Seules les entreprises ne pouvant produire peuvent confectionner des produits avec les matières premières et les vendre aux autres entreprises ou aux particuliers.

Article 603 : Toute chose est représentée sur EcoMicro par un produit dont la confection respecte la Grille de production dites de Schweinwald dans sa version du 1er Fevrier 2016.  http://krassland.vraiforum.com/t355-R-gles-conomiques.htm

Article 604 : La BCF peut sanctionner le non respect de la Grille officielle et peut sanctionner par des amendes toute absence de "produit d'importance capitale". Il appartiendra aux lois futures de préciser ces produits d'importance capitale.

Article 605 : Les entreprises publiques de monopole d'Etat qui s'occupent de la production doivent respecter le plus rapidement possible le coût de production micromondial. En fonction du secteur toute entreprise doit donc avoir une infrastructure en PP suffisante :

Pour le secteur primaire (PA,PE,MP) , la restauration (PAL), le BTP (PP) et les déchetteries (PDT) : le nombre de PP est égal à la capacité de production


  • Pour une fabrique de Machine (PM) ou de Vehicule (PV) : le nombre de PP est égal à la moitié de la capacité de production

  • Pour une fabrique d'objet (PO) : le nombre de PP est égal au quart de la capacité de production

  • Pour une distillerie (P.Alcool) : le nombre de PP est égal au double de la capacité de production



Titre VII : De la consommation

Article 701 : La GEF est une société de stockage détenue à 100% par la BCF. Elle achète, en respectant le principe d'indépendance et en tenant compte de l'avis du Haut Conseil des Clans, chaque mois des produits et uniquement des produits pour dynamiser l'Economie Francovare. Elle tiendra compte pour cela du marketing des entreprises, de la qualité et du prix des produits. Son budget est définit dans le budget national voté par le Parlement. Elle peut acheter des produits également pour l'interet de l'Etat. Le budget minimum de la GEF est de 10 000 R$ par mois.

Article 702 : Le Conseil Economique et Social annoncera chaque mois un "indice de grève" qui pourra provoquer la chute jusqu’à 10 000 R$ maximum du montant du budget de la GEF pour le mois en cours. Ce montant est placé sur un compte spécial et sera totalement bloqué pendant 4 mois.

Article 703 : Les clans et les citoyens ont une obligation à consommer notamment les "produits d'importance capitale".


Titre VIII : De la Recherche & Développement et de la Propriété intellectuelle

Article 801 : Pour les produits faisant appel à des technologies innovantes, les entreprises doivent décrocher un brevet venant d’une agence de Recherche. L’agence de recherche est forcément une entreprise tertiaire.

Article 802 : Les entreprises définissent d’elle-même les produits faisant appel à des technologies innovantes. La BCF peut décider d’imposer une recherche technologique pour un produit.

Article 803 :
Le Brevet est alloué par une entreprise de recherche. La durée de la recherche est aléatoire. La recherche se déroule comme suis : Chaque semaine est lancé un dé de 1 à 100. Les dés sont cumulables et doivent atteindre 100 point pour obtenir la technologie.

Article 804 : Lorsque le brevet est validé, l’entreprise en a le monopôle pendant 5 mois. Seule l'entreprise peut commercialiser son produit. A la fin du brevet toute entreprise peut utiliser le produit à condition de payer la somme unique de 1500 $ au titre des royalties . Le monopôle n’est pas brisé pendant les 5 mois en cas de revente du brevet.

Titre IX : De la rémunération des médias

Article 901 : Il est créé la rémunération des médias qui concerne les médias de type papier, télévisuel ou numérique.

Article 902 : Le montant de la rémunération des médias est décidé du ministre du Développement. Elle est au minimum de 5000 R$ par mois.

Article 903 : La rémunération des médias est partagée chaque fin de mois entre les médias selon l’indice d’audience. Cet indice est voté chaque mois par vote des clans selon la répartition du sondage.

Article 904 : La rémunération des médias peut etre financée par une Vignette Médiatique donnant accès à tous les médias. Elle est payée chaque mois et est fixée par décret en accord avec le budget national.


Titre X : Des taxes et des impôts

Article 1001 : L'Etat francovar peut mettre en place des taxes et des impôts afin de garantir le bon fonctionnement des institutions et la bonne tenue de la société. L’impôt est payé sur le compte « Trésor Francovar ». Les impôts prélevés le mois présent est versé au Compte de l’Etat le mois suivant.

Article 1002 : Les taxes et impots sont votées lors du budget national par le Parlement. Ils ne sont pas reconductible sans vote du budget.

Article 1003 : En cas de fraude fiscale, le régime de l'article 302 s'applique.


Titre XI: La Bourse de Micropolia

Article 1101 : Il est crée une bourse à Micropolia.

Article 1102 : Dans cette bourse se fait les annonces d'offre d'achat de parts dans une entreprise. La transparence des achats est obligatoire.

Article 1103 : Si cet achat porte sur des parts auto-détenues par l'entreprise, la vente est obligatoire. Toutefois, le PDG, un actionnaire à plus de 20% ou tout actionnaire (sur saisie de la justice) peuvent demander un délai afin de trouver une meilleur offre. Le délai ne peut excéder 10 jours après l'OPA.

Article 1104 : Quand l'offre porte sur des parts non auto-détenues par l'entreprise, l'offre peut être rejetée. Toutefois, si l'offre excède 2 fois le prix du marché, il y a OPA et la procédure est celle de l'article 1003.

Article 1105 : La Banque Centrale Francovare ou la cour de justice des affaires délictueuse peuvent rejeter l'OPA lorsque celle-ci déséquilibre le secteur de la société au profit d'entreprise ayant un quasi-monopole ou lorsque l'Economie francovare est mise en danger.


Titre XII: La transmission de la SCBM

Article 1201 : La SCBM est maintenue sous actionnariat du Clan du Comtat-Francovin.

Article 1202 : L'Etat dispose au sein de la SCBM du droit d'usus (nomination du directeur) et du fructus (recevoir l'intégralité des dividendes).

Article 1203 : Le droit d'abusus (vente ou dislocation) appartient à la fois au Clan du Comtat-Francovin et à la SCBM. La décision ne pouvant intervenir qu'en cas d'accord des deux parties.

Article 1204 : L'Etat s'engage à verser 10 000 R$ par mois au Clan du Comtat-Francovin au titre de rente.

Article 1205 : Le Clan du Comtat-Francovin dispose d'un droit d’émettre son avis consultatif sur toute décision du directeur.


Titre XIII: De la dette et de l'Epargne

Article 1301 : La BCF dispose du monopôle de la création monétaire, de l'épargne et du prêt.

Article 1302 : La création monétaire doit être validée par la BCF et le gouvernement.

Article 1303 : La BCF fixe librement le taux d'intérêt de la dette et le taux de rémunération de l'épargne.

Article 1304 : Tout emprunt doit se faire auprès de la BCF qui inscrit au registre de la dette Ecomicro, en valeur positive, la dette et les intérêts. Une dette n'a pas de durée dans le temps et n'est pas contrainte par des mensualités. Elle est remboursée selon décision de l'entreprise.

Article 1305 : Pour rappel, le recours à la dette diminue la valeur boursière de l'entreprise. Le recours à un emprunt ne peut se faire si il amène la valeur boursière à un niveau inférieur à 10 R$/action. Si la valeur boursière tombe en dessous de 0 R$/Action, l'entreprise est déclarée en faillite et la Cour des Comptes peut ordonner son redressement judiciaire par un plan de sauvetage ou de rachat, elle peut aussi ordonner sa liquidation.
Article 1305 Bis : Lors d'une liquidation, les biens sont vendus et les liquidités de la société sont saisie par la BCF jusqu'à recouvrement total de la dette ou épuisement des liquidités. Dans le cas où il resterait des fonds après recouvrement totale de la dette, 50% des fonds restant sont versé au Trésor Francovare pour frais de gestion, les 50% restant sont versés entre les actionnaires.

Article 1306 : Toute entreprise peut épargner auprès de la BCF qui inscrit au registre des dettes Ecomicro, en valeur négative, l'épargne et les intérêts. Une épargne n'a pas de durée dans le temps, hors arrêté contraire, et n'est pas contrainte par des mensualités. Elle est remboursée selon demande de l'épargnant.
Article 1306 Bis : Le reversement d'un compte épargne n'autorise pas la création monétaire.


Titre XIV: Du Trésor Francovar
Article 1401 : Le Trésor est le compte bancaire chargé de percevoir l'impôt et les recettes de l'Etat.
Article 1402 : L'impôt est voté par l'Assemblée Nationale et intégrée au Code de l'Economie au sein d'un Titre "Des Recettes Fiscales".
Article 1403 : Le Ministre de l'Economie est chargé de la gestion des finances.
Il communique les autorisations de crédit des ministères au Trésor.
Les excédents des budgets des Ministères doivent revenir au Trésor.
Dans le cas d'une autorisation de crédit supérieure à 5.000 R$, l'Assemblée Nationale doit l'autoriser par un vote.
Dans le cas d'une autorisation de crédit supérieure à 15.000 R$, l'Assemblée Nationale doit l'approuver par débat, amendement et vote.
Article 1404: La gestion des actifs publics est rattachée au compte du Trésor




Décret





Arrêté
Jonas d'Agrolia
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