[Loi organique] Organisation Générale de la Justice
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[Loi organique] Organisation Générale de la Justice
Loi Organique d’Organisation Générale de la Justice
Article liminaire : La Francovie, par le présent texte, ratifie et intègre dans son droit national l’ensemble de la charte de Lédao.
Chapitre liminaire : De l’organisation des juridictions
Article 1
Les différentes juridictions sont partagées entre l’Etat et les clans. Il existe trois degrés de juridiction : Le degré clanique, le degré national, le degré d’Etat.
Le degré le plus bas et premier est celui du degré clanique. Il est le premier saisi, les recours se font au degré supérieur.
Le premier degré est organisé librement par les clans, dans le cadre délimité par la loi nationale et la Constitution. Un recours peut-être fait au second degré pour un jugement du premier degré.
Le second degré est organisé par le Conseil des Sages. Le Conseil tire au sort l’un de ses membre qui aura la charge de juger le recours en appel. Il peut modifier le jugement en premier degré. Le second jugement peut faire l’objet d’un recours en troisième degré. Le recours en troisième degré ne peut se faire que sur une question d’interprétation du droit ou contre la procédure du jugement.
Le troisième degré est organisé par le Conseil des Sages. Le Conseil des Sages tire au sort un Président de séance et un Rapporteur. Le Rapporteur étudie l’ensemble de l’affaire et émet un rapport sur l’objet du recours. Le Président propose une décision votée par le Conseil des Sages en séance plénière. Après ce vote, le Président décide s’il y a lieu d’annuler le jugement en appel ou non. Si oui, un nouveau juge est tiré au sort en second degré.
Article 2
L’Etat reconnaît deux ordres judiciaires : L’Ordre Pénal et l’Ordre Civil, commercial, social et administratif. Les clans doivent organiser leur justice suivant ces deux ordres et en disposant d’au moins deux tribunaux différents.
Article 3
Les arrêtés, décrets et lois régionales peuvent être cassés par recours devant le Conseil des Sages.
Article 4
Les Chapitres I et II de la présente loi forment la « base générale du droit » applicable à chaque clan et région. Ils définissent les droits communs à tout le territoire national.
Chapitre I : De la loi civile
Section I : De la Nationalité Francovare
Article 101
Toute personne née sur le territoire ou d’un parent de nationalité francovare dispose de la nationalité.
Article 102
La nationalité francovare ouvre à tous les droits politiques et civils. Il permet le droit de vote, d’accès à la sécurité sociale et à l’éducation.
Article 103
Toute personne étrangère peut déposer une demande de naturalisation. La naturalisation est votée par l’Assemblée Nationale.
Article 104
La qualité de citoyen francovar se perd par jugement de la Cour Suprême. Il doit être proposé par le gouvernement.
Section II : Des droits civils
Article 111
L'exercice des droits civils est indépendant de l'exercice des droits politiques, lesquels s'acquièrent et se conservent conformément aux lois constitutionnelles et électorales.
Article 112
Tout Francovar jouira de ses droits civils.
Article 113
Chacun a droit au respect de sa vie privée
Article 114
Chacun a droit au respect de la présomption d'innocence.
Article 115
Chacun est tenu d'apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité.
Article 116
La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect du pseudonyme dès le commencement de sa vie.
Section III : Des actes de l'Etat-Civil
Article 121
Les déclarations de naissance se font auprès des autorités claniques du lieu de naissance. Le défaut de déclaration est passible d’une condamnation de délit de 5ème classe.
Article 122
Les changements de nom et de prénom est autorisés, par demande auprès des autorités claniques.
Article 123
La législation sur le mariage est laissée aux clans.
Par défaut et pour les territoires non incorporés (TNI) et Micropolia, la déclaration de mariage civil entre deux personnes physiques est à faire enregistrer auprès du Ministre de l’Intérieur. La contraction d’un mariage religieux à Micropolia et pour les TNI ont la même valeur que le mariage civil.
Le concubinage des couples de même sexe est reconnu dans tous les clans et territoire et ouvre à une égalité des droits avec le mariage en matière fiscale et administrative.
Par défaut et pour les territoires non incorporés (TNI) et Micropolia, la déclaration de mariage civil entre deux personnes physiques est à faire enregistrer auprès du Ministre de l’Intérieur. La contraction d’un mariage religieux à Micropolia et pour les TNI ont la même valeur que le mariage civil.
Le concubinage des couples de même sexe est reconnu dans tous les clans et territoire et ouvre à une égalité des droits avec le mariage en matière fiscale et administrative.
Article 124
Les actes de décès se font auprès des autorités locales. Le défaut de déclaration est passible d’une condamnation de délit de 5ème classe. Si le défaut a permis une fraude quelconque, il est requalifié en crime de 1ère classe.
Dans le cadre des disparitions, la loi déclare décédée toute personne absente pendant plus d’un an et un jour.
Article 125
La législation sur le divorce est laissée aux clans.
Par défaut et pour les territoires non incorporés (TNI) et Micropolia, le divorce se fait auprès de l’arbitrage d’un membre du Conseil des Sages. Chaque membre du couple obtient une base de 50% de la valeur des biens du foyer. En cas de garde exclusive d’un enfant, 10% des biens d’un des deux époux vont à celui qui dispose de la garde exclusive. En cas de litige, le Juge fait procéder à la vente de l’ensemble des biens du foyer et redistribue selon la loi le capital financier du couple.
Article 126
L’adoption relève d’une législation nationale exclusive. Tout couple marié, en respect de l’article 1303 alinéa 2 de la présente loi, peut déposer auprès du Ministère chargé des politiques de l’enfance une demande d’adoption.
Les adoptions à l’étranger sont autorisées dans le cadre d’accords bilatéraux ponctuels.
Section IV : DE LA SUCCESSION ET DES AFFAIRES IMMOBILIERES
Article 131
La succession est organisée selon les lois locales. Aucun étranger extérieur à la Francovie ne peut hériter de plus de 10% de la valeur d’une succession, d’aucune action ou d’entreprise détenue par un Francovar. En cas d’absence d’héritier, l’ensemble des biens reviennent à l’autorité locale.
Concernant Micropolia et les TNI, l’organisation de la succession est laissée intégralement au choix de la personne organisant son héritage.
Article 132
Tout personnage majeur doit avoir ou justifier d’un logement. Il a 3 mois pour se mettre en conformité et s’inscrire au Registre National des Clans, qui enregistre tous les clans et les personnages majeurs. Aucun personnage majeur ne peut accéder à des emplois nationaux, privés ou publics sans être enregistré et posséder un logement.
Le regroupement de personnages dans un même logement est possible à condition : 1) Soit que ce soit un logement individuel avec une histoire justifiant une vie en commun, soit que ce soit un bâtiment regroupant plusieurs logements. 2) Qu’il y ait au minimum 10 PP par personnage dans le logement déclaré.
Article 132 Bis (Article exécutoire et temporaire)
L’article 1042 prendra effet 3 mois après promulgation de la présente loi.
Article 133
Toute personne morale doit disposer d’un local d’au moins 5 PP. Le défaut de local peut amener à la dissolution de la personne morale.
Chapitre II : De la loi Pénale
Section I : Définitions des infractions et des classes d'infractions
Article 201
Les infractions pénales sont classées, suivant leur gravité, en crimes, délits et contraventions.
Article 202
Est auteur de l'infraction la personne qui :
1º Commet les faits incriminés
2º Tente de commettre un crime, un délit ou une contravention.
Article 203
La tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d'exécution, elle n'a été suspendue ou n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur.
Article 204
Est complice d'un crime, d'un délit ou d'une contravention la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.
Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué une infraction ou donné des instructions pour la commettre.
Article 205
Les contraventions se caractérisent par le non-respect d’une règle édictée par la loi ou le règlement.
Article 206
Les délits se caractérisent par l’action de nuire à un individu ou à une organisation, par ses actions et ses gestes, ne mettant pas son intégrité physique ou morale en danger.
Article 207
Les crimes se caractérisent par l’action de nuire à la vie ou à l’intégrité physique ou morale d’un individu ou une organisation et par des actions mettant en danger l’individu ou l'organisation.
Article 208
La récidive existe lorsqu’une personne déjà condamnée commet le même crime ou le même délit.
Section II : Définition des classes d'infractions et des peines associées minimum
Article 210
Le présent titre dispose des sanctions minimales et des définitions imposées aux clans. Nulle peine pour une classe ne peut dépasser la peine minimale de la classe supérieure, sauf dans le cas d’une récidive. Les définitions instaurées par la présente loi et associée à une classe ne sont pas modifiable localement. Ce Titre s’applique intégralement à Micropolia et aux TNI. La définition des classes est modifiable par décret.
Article 211
Les contraventions sont de classes A, B, C ou D. leurs peines minimales associées sont les suivantes :
Contravention de classe A (Nuisances sonores): Amende de 15 à 75 R$
Contravention de classe B : Amende de 80 à 130 R$
Contravention de classe C : Amende de 140 à 175 R$
Contravention de classe D : Amende de 175 à 400 R$
Article 212
Les délits sont de classes A, B, C ou D. leurs peines associées sont les suivantes :
Délit de classe A : 0 à 3 mois de prison et une amende de 300 à 500 R$
Délit de classe B : 0 à 6 mois de prison et une amende de 500 à 1.500 R$
Délit de classe C : 3 mois à 1 an de prison et une amende de 1.200 à 2.000 R$
Délit de classe D : de 6 mois à 2 ans de prison et une amende de 2.000 à 4.000 R$
Article 213
Les crimes sont de classes A, B, ou C, leurs peines associées sont les suivantes :
Crime de classe A : 3 à 5 ans de prison et une amende de 3.000 à 7.000 R$
Crime de classe B : 5 à 12 ans de prison et une amende de 4.000 à 8.000 R$
Crime de classe C : 12 à 30 ans de prison et une amende de 6.000 à 20.000 R$
Article 214
Chaque loi ou règlement fixe les classes de contraventions, délits ou crimes en cas d'infraction aux règles qu'ils édictent.
Article 215
Les juges ont libres appréciations des infractions définis par le présent chapitre.
Article 216
Les peines énoncées dans le présent chapitre pourront être substitué par des travaux d'intérêt général à la libre appréciation des juges.
Article 217
Les peines ne font pas obstacle aux dispositions sur la remise en liberté avec port des bracelets électroniques
Article 218
La récidive entraîne un doublement des peines prévues par le présent chapitre.
Chapitre III: Du Pardon et du Tribunal Pénal Spécial pour les Crimes Jallanistes
Article 301
L’amnistie est octroyée à tous les personnels administratifs et militaires ne disposant pas de poste décisionnel sous l’ère Tarque.
Article 302
Un Tribunal Pénal Spécial pour les Crimes Jallanistes (TPSCJ) est instauré en Francovie. Son siège est à Nieba, ville Martyre. Son rôle est de mené les instructions et de juger les responsables jallanistes de l’ère Tarque.
Article 303
Le Tribunal dispose d’une Cour de Justice et d’un Procureur Spécial.
Le Procureur Spécial est nommé par le Roi parmi les Gouverneurs et est chargé de rechercher les responsables et de mener l’instruction. Il dispose de la police et d’un visa diplomatique.
Le Tribunal est composé d’un Président permanent nommé par le Conseil des Sages parmis une liste de candidats volontaires, d’un membre par clan, de 3 membres élus par l’Assemblée Nationale (par législature) et de 3 gouverneurs. Les pays ayant participé à la libération pourront proposer la nomination d’un observateur. Lors du jugement d’un membre du gouvernement de Tarque, les pays concernés pourront nommer chacun un juge supplémentaire.
Les juges ont le droit de poser des questions et de voter la sentence. La sentence est proposée par le Président du Tribunal.
Article 304
La peine de mort et les sévices corporels ne peuvent, en Francovie, être appliqué comme peine.
Chapitre IV : De la reconnaissance des jugements étrangers
Section I : Des jugements étrangers
Article 401
La Monarchie de Francovie reconnait sur son territoire l’exécution des jugements étrangers sous conditions.
Article 402
Seuls les jugements des tribunaux démocratiques des pays reconnus par la Francovie sont exécutables en Francovie. La liste des tribunaux jugés démocratiques est fixée par le Conseil des Sages.
Article 403
Les jugements des tribunaux étrangers jugés démocratiques s'appliquent de droit en Francovie.
Article 404
Le Conseil des Sages peut etre saisi par un justiciable si une décision d'un tribunal démocratique étranger est abusive, contrevient à l'ordre public francovar, est contraire à une législation francovare ou est profondément déséquilibrée ou injuste.
En pareil cas, le Conseil des Sages pourra modifier la décision étrangère ou l'annuler.
Article 405
Les tribunaux jugés non démocratiques des pays reconnus par la Francovie pourront voir leur décision s'appliquer mais uniquement après un controle préalable du Conseil des Sages.
Titre II : De l'extradiction
Article 406
La Francovie autorise de plein droit tout pays reconnu par la Francovie a demander des extraditions. Il appartiendra au ministère de la justice francovar d'accepter ou non la demande d’extradition.
Article 407
La décision du ministère de la justice peut etre contestée devant le Conseil des Sages. Le Conseil n'autorisera l’extradition que si le tribunal est jugé démocratique et que le litige n'est pas contraire à l'ordre public francovar.
La Francovie autorise de plein droit tout pays reconnu par la Francovie a demander des extraditions. Il appartiendra au ministère de la justice francovar d'accepter ou non la demande d’extradition.
Article 407
La décision du ministère de la justice peut etre contestée devant le Conseil des Sages. Le Conseil n'autorisera l’extradition que si le tribunal est jugé démocratique et que le litige n'est pas contraire à l'ordre public francovar.
Dernière édition par Ludovic Le Cam le Mar 5 Mai - 0:26, édité 2 fois
Ludovic Le Cam- Messages : 10062
Date d'inscription : 29/07/2014
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Re: [Loi organique] Organisation Générale de la Justice
Loi Organique d’Organisation Générale de la Justice
(Ancienne version jusqu'au 24 Octobre 2017)
Article liminaire : La Francovie, par le présent texte, ratifie et intègre dans son droit national l’ensemble de la charte de Lédao.
Chapitre liminaire : De l’organisation des juridictions
Article 1
Les différentes juridictions sont partagées entre l’Etat et les clans. Il existe trois degrés de juridiction : Le degré clanique, le degré national, le degré d’Etat.
Le degré le plus bas et premier est celui du degré clanique. Il est le premier saisi, les recours se font au degré supérieur.
Le premier degré est organisé librement par les clans, dans le cadre délimité par la loi nationale et la Constitution. Un recours peut-être fait au second degré pour un jugement du premier degré.
Le second degré est organisé par le Conseil des Sages. Le Conseil tire au sort l’un de ses membre qui aura la charge de juger le recours en appel. Il peut modifier le jugement en premier degré. Le second jugement peut faire l’objet d’un recours en troisième degré. Le recours en troisième degré ne peut se faire que sur une question d’interprétation du droit ou contre la procédure du jugement.
Le troisième degré est organisé par le Conseil des Sages. Le Conseil des Sages tire au sort un Président de séance et un Rapporteur. Le Rapporteur étudie l’ensemble de l’affaire et émet un rapport sur l’objet du recours. Le Président propose une décision votée par le Conseil des Sages en séance plénière. Après ce vote, le Président décide s’il y a lieu d’annuler le jugement en appel ou non. Si oui, un nouveau juge est tiré au sort en second degré.
Article 2
L’Etat reconnaît deux ordres judiciaires : L’Ordre Pénal et l’Ordre Civil, commercial, social et administratif. Les clans doivent organiser leur justice suivant ces deux ordres et en disposant d’au moins deux tribunaux différents.
Article 3
Les arrêtés, décrets et lois régionales peuvent être cassés par recours devant le Conseil des Sages.
Article 4
Les Chapitres I et II de la présente loi forment la « base générale du droit » applicable à chaque clan et région. Ils définissent les droits communs à tout le territoire national.
Chapitre I : De la loi civile
Section I : De la Nationalité Francovare
Article 1101
Toute personne née sur le territoire ou d’un parent de nationalité francovare dispose de la nationalité.
Article 1102
La nationalité francovare ouvre à tous les droits politiques et civils. Il permet le droit de vote, d’accès à la sécurité sociale et à l’éducation.
Article 1103
Toute personne étrangère peut déposer une demande de naturalisation. La naturalisation est votée par l’Assemblée Nationale.
Article 1104
La qualité de citoyen francovar se perd par jugement de la Cour Suprême. Il doit être proposé par le gouvernement.
Section II : Des droits civils
Article 1201
L'exercice des droits civils est indépendant de l'exercice des droits politiques, lesquels s'acquièrent et se conservent conformément aux lois constitutionnelles et électorales.
Article 1202
Tout Francovar jouira de ses droits civils.
Article 1203
Chacun a droit au respect de sa vie privée
Article 1204
Chacun a droit au respect de la présomption d'innocence.
Article 1205
Chacun est tenu d'apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité.
Article 1206
La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect du pseudonyme dès le commencement de sa vie.
Section III : Des actes de l'Etat-Civil
Article 1301
Les déclarations de naissance se font auprès des autorités claniques du lieu de naissance. Le défaut de déclaration est passible d’une condamnation de délit de 5ème classe.
Article 1302
Les changements de nom et de prénom est autorisés, par demande auprès des autorités claniques.
Article 1303
La législation sur le mariage est laissée aux clans.
Par défaut et pour les territoires non incorporés (TNI) et Micropolia, la déclaration de mariage civil entre deux personnes physiques est à faire enregistrer auprès du Ministre de l’Intérieur. La contraction d’un mariage religieux à Micropolia et pour les TNI ont la même valeur que le mariage civil.
Le concubinage des couples de même sexe est reconnu dans tous les clans et territoire et ouvre à une égalité des droits avec le mariage en matière fiscale et administrative.
Par défaut et pour les territoires non incorporés (TNI) et Micropolia, la déclaration de mariage civil entre deux personnes physiques est à faire enregistrer auprès du Ministre de l’Intérieur. La contraction d’un mariage religieux à Micropolia et pour les TNI ont la même valeur que le mariage civil.
Le concubinage des couples de même sexe est reconnu dans tous les clans et territoire et ouvre à une égalité des droits avec le mariage en matière fiscale et administrative.
Article 1304
Les actes de décès se font auprès des autorités locales. Le défaut de déclaration est passible d’une condamnation de délit de 5ème classe. Si le défaut a permis une fraude quelconque, il est requalifié en crime de 1ère classe.
Dans le cadre des disparitions, la loi déclare décédée toute personne absente pendant plus d’un an et un jour.
Article 1305
La législation sur le divorce est laissée aux clans.
Par défaut et pour les territoires non incorporés (TNI) et Micropolia, le divorce se fait auprès de l’arbitrage d’un membre du Conseil des Sages. Chaque membre du couple obtient une base de 50% de la valeur des biens du foyer. En cas de garde exclusive d’un enfant, 10% des biens d’un des deux époux vont à celui qui dispose de la garde exclusive. En cas de litige, le Juge fait procéder à la vente de l’ensemble des biens du foyer et redistribue selon la loi le capital financier du couple.
Article 1306
L’adoption relève d’une législation nationale exclusive. Tout couple marié, en respect de l’article 1303 alinéa 2 de la présente loi, peut déposer auprès du Ministère chargé des politiques de l’enfance une demande d’adoption.
Les adoptions à l’étranger sont autorisées dans le cadre d’accords bilatéraux ponctuels.
Titre IV : DE LA SUCCESSION ET DES AFFAIRES IMMOBILIERES
Article 1401 : La succession est organisée selon les lois locales. Aucun étranger extérieur à la Francovie ne peut hériter de plus de 10% de la valeur d’une succession, d’aucune action ou d’entreprise détenue par un Francovar. En cas d’absence d’héritier, l’ensemble des biens reviennent à l’autorité locale.
Concernant Micropolia et les TNI, l’organisation de la succession est laissée intégralement au choix de la personne organisant son héritage.
Article 1402 : Tout personnage majeur doit avoir ou justifier d’un logement. Il a 3 mois pour se mettre en conformité et s’inscrire au Registre National des Clans, qui enregistre tous les clans et les personnages majeurs. Aucun personnage majeur ne peut accéder à des emplois nationaux, privés ou publics sans être enregistré et posséder un logement.
Le regroupement de personnages dans un même logement est possible à condition : 1) Soit que ce soit un logement individuel avec une histoire justifiant une vie en commun, soit que ce soit un bâtiment regroupant plusieurs logements. 2) Qu’il y ait au minimum 10 PP par personnage dans le logement déclaré.
Article 1402 Bis (Article exécutoire et temporaire) : L’article 1042 prendra effet 3 mois après promulgation de la présente loi.
Article 1403 : Toute personne morale doit disposer d’un local d’au moins 5 PP. Le défaut de local peut amener à la dissolution de la personne morale.
Chapitre II: De la loi Pénale
Titre I : Définitions des infractions et des classes d'infractions
Article 2101 : Les infractions pénales sont classées, suivant leur gravité, en crimes, délits et contraventions.
Article 2102 : Est auteur de l'infraction la personne qui :
1º Commet les faits incriminés
2º Tente de commettre un crime, un délit ou une contravention.
Article 2103 : La tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d'exécution, elle n'a été suspendue ou n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur.
Article 2104 : Est complice d'un crime, d'un délit ou d'une contravention la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.
Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué une infraction ou donné des instructions pour la commettre.
Article 2105 : Les contraventions se caractérisent par le non-respect d’une règle édictée par la loi ou le règlement.
Article 2106 : Les délits se caractérisent par l’action de nuire à un individu ou à une organisation, par ses actions et ses gestes, ne mettant pas son intégrité physique ou morale en danger.
Article 2107 : Les crimes se caractérisent par l’action de nuire à la vie ou à l’intégrité physique ou morale d’un individu ou une organisation et par des actions mettant en danger l’individu ou l'organisation.
Article 2108 : La récidive existe lorsqu’une personne déjà condamnée commet le même crime ou le même délit.
Titre II : Définition des classes d'infractions et des peines associées minimum
Article 2110 : Le présent titre dispose des sanctions minimales et des définitions imposées aux clans. Nulle peine pour une classe ne peut dépasser la peine minimale de la classe supérieure, sauf dans le cas d’une récidive. Les définitions instaurées par la présente loi et associée à une classe ne sont pas modifiable localement. Ce Titre s’applique intégralement à Micropolia et aux TNI. La définition des classes est modifiable par décret.
Article 2111 : Les contraventions sont de classes A, B, C ou D. leurs peines minimales associées sont les suivantes :
Contravention de classe A (Nuisances sonores): Amende de 15 à 75 R$
Contravention de classe B : Amende de 80 à 130 R$
Contravention de classe C : Amende de 140 à 175 R$
Contravention de classe D : Amende de 175 à 400 R$
Article 2112 : Les délits sont de classes A, B, C ou D. leurs peines associées sont les suivantes :
Délit de classe A : 0 à 3 mois de prison et une amende de 300 à 500 R$
Délit de classe B : 0 à 6 mois de prison et une amende de 500 à 1.500 R$
Délit de classe C : 3 mois à 1 an de prison et une amende de 1.200 à 2.000 R$
Délit de classe D : de 6 mois à 2 ans de prison et une amende de 2.000 à 4.000 R$
Article 2113 : Les crimes sont de classes A, B, ou C, leurs peines associées sont les suivantes :
Crime de classe A : 3 à 5 ans de prison et une amende de 3.000 à 7.000 R$
Crime de classe B : 5 à 12 ans de prison et une amende de 4.000 à 8.000 R$
Crime de classe C : 12 à 30 ans de prison et une amende de 6.000 à 20.000 R$
Article 2114 : Chaque loi ou règlement fixe les classes de contraventions, délits ou crimes en cas d'infraction aux règles qu'ils édictent.
Article 2115 : Les juges ont libres appréciations des infractions définis par le présent chapitre.
Article 2116 : Les peines énoncées dans le présent chapitre pourront être substitué par des travaux d'intérêt général à la libre appréciation des juges.
Article 2117 : Les peines ne font pas obstacle aux dispositions sur la remise en liberté avec port des bracelets électroniques
Article 2118 : La récidive entraine un doublement des peines prévues par le présent chapitre.
Chapitre III: Du Pardon et du Tribunal Pénal Spécial pour les Crimes Jallanistes
Article 3001 : L’amnistie est octroyée à tous les personnels administratifs et militaires ne disposant pas de poste décisionnel sous l’ère Tarque.
Article 3002 : Un Tribunal Pénal Spécial pour les Crimes Jallanistes (TPSCJ) est instauré en Francovie. Son siège est à Nieba, ville Martyre. Son rôle est de mené les instructions et de juger les responsables jallanistes de l’ère Tarque.
Article 3003 : Le Tribunal dispose d’une Cour de Justice et d’un Procureur Spécial.
Le Procureur Spécial est nommé par le Roi parmi les Gouverneurs et est chargé de rechercher les responsables et de mener l’instruction. Il dispose de la police et d’un visa diplomatique.
Le Tribunal est composé d’un Président permanent nommé par le Conseil des Sages parmis une liste de candidats volontaires, d’un membre par clan, de 3 membres élus par l’Assemblée Nationale (par législature) et de 3 gouverneurs. Les pays ayant participé à la libération pourront proposer la nomination d’un observateur. Lors du jugement d’un membre du gouvernement de Tarque, les pays concernés pourront nommer chacun un juge supplémentaire.
Les juges ont le droit de poser des questions et de voter la sentence. La sentence est proposée par le Président du Tribunal.
Article 3004 : La peine de mort et les sévices corporels ne peuvent, en Francovie, être appliqué comme peine.
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