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(Gouvernement Montignac) Conseil des Ministres

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(Gouvernement Montignac) Conseil des Ministres - Page 7 Empty Re: (Gouvernement Montignac) Conseil des Ministres

Message  Hubert de Montignac Sam 13 Juin - 21:22

Du Halga : nous avons à l'heure actuelle sept clan inactif au regarde de l'activité sociologique.
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Message  Ludovic Le Cam Dim 14 Juin - 0:20

Eugénie Falquon :

- "Effectivement.
Plutot qu'un % peut etre pourrions nous partir sur un chiffre ce serait plus régulier et moins dérangeant pour le budget.
Pourquoi pas 40 000 R$ ?"
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Message  Hubert de Montignac Mar 16 Juin - 0:14

Montignac : vous êtes dur Eugénie. Va pour 40 000 ! Nous allons la déposer au bureau de l'Assemblée Nationale. Pour ce qui est du secteur tertiaire, je vous propose de valider le projet que vous nous avez présenter. Nous le présenterons ultérieurement néanmoins. Vous souhaitez présenter un autre ordonnance du Falard ?
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Message  Hubert de Montignac Mar 16 Juin - 0:28

du Falard : Tout à fait M. le Premier Ministre, je souhaite présenter un projet d'ordonnance portant délégation de services publiques à l'Institut Filin

ORDONNANCE PORTANT DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC A L'INSTITUT FILIN

TITRE I : MISSIONS DÉLÉGUÉES

Article 1er : L' l'Institut Filin est associé au service public de santé de la Monarchie de Francovie.

Article 2 : L'Institut Filin est missionné par l'Etat francovare pour les missions suivantes :
- l'accueil des malades de la flémingite
- le recherche pour les maladies infectieuses
- l'enseignement pour les études qui relèvent de la microbie

Article 3 : L'Institut Filin exerce dans son domaine d'expertise des missions de conseils auprès du gouvernement. Il adresse des recommandations officielles aux autorités francovares.

TITRE II : DES RELATIONS AVEC L'ETAT FRANCOVAR

Article 4 : L'Institut Filin est responsable devant le Gouvernement et l'Assemblée Nationale de sa gestion et de l'accomplissement de ses missions :
-  Il est soumis aux prescriptions des autorités sanitaires francovares
- Il publie un rapport semestriel public adressé au gouvernement francovar
- Il est habilité à s'exprimer devant l'Assemblée Nationale à l'invitation de son Président pour rendre compte de son activité et de la situation sanitaire du pays.

Article 5 :  Comme délégataire de service public, l'Institut Filin, pour l'ensemble de ses établissements en Francovie et de la conduite des missions dévolues par la présente ordonnance, est soumis aux contrôles de gestion de l'administration.

TITRE III : DES MOYENS

Article 6 : L'Institut Filin reçoit une subvention de l'Etat pour la durée de la législature, couvrant au moins 1/3 du budget de l'Institut. Il peut recevoir des dons de particuliers et de sociétés déductibles de leur imposition à hauteur de deux tiers de cette imposition. Il n'est pas soumis à l'imposition sur les sociétés.

TITRE IV : DES RECOURS A LA PRÉSENTE ORDONNANCE

Article 7 : Les litiges naissant de l'application de la présente ordonnance sont opposables devant le Conseil des Sages

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Message  Hubert de Montignac Mer 17 Juin - 22:28

- Madame Falquon ? Monsieur Buisson ?
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(Gouvernement Montignac) Conseil des Ministres - Page 7 Empty Re: (Gouvernement Montignac) Conseil des Ministres

Message  Ludovic Le Cam Mer 17 Juin - 22:43

Falquon trouvait qu'on dépensait trop d'argent dans ce genre de projet.
Pour elle l'institut Filin devait se debrouiller tout seul.


Cependant elle accepta de faire cette concession et soutint le projet.


Buisson s'en foutait un peu et fit de meme. 
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(Gouvernement Montignac) Conseil des Ministres - Page 7 Empty Re: (Gouvernement Montignac) Conseil des Ministres

Message  Hubert de Montignac Mer 17 Juin - 23:37

du Halga : Monsieur le Premier Ministre, chers collègues, je souhaite vous présenter deux ordonnances : l'une organisant l'administration territoriale, le service incendie, l'autre organisant les forces de police.


ORDONNANCE ORGANISANT L'ADMINISTRATION TERRITORIALE DE FRANCOVIE

TITRE I - DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DE LA MONARCHIE

Article 1
Le territoire de Francovie est administrée par des collectivités territoriales disposant de compétences déterminés par la Loi.

Article 2
L'Etat francovar reconnaît deux degrés de collectivités territoriales :
- les clans, les régions et collectivités à statut particulier constituent des collectivités territoriales de 1er degré
- les subdivisions instituées par la loi locale constituent des collectivités territoriales de 2nd degré.

Article 3
Les collectivités territoriales ont accès à la dotation globale d'équipement et à la dotation globale de fonctionnement déterminées au même titre que les clans et dans des conditions qui leurs sont propres. Elle dispose d'un compte en banque et d'un budget propre.

TITRE II - DU CORPS PRÉFECTORAL

Article 4
L'Etat et le gouvernement sont représentés auprès chacun des clans par un préfet prenant son siège au chef lieu du clan.

Article 5
Dans les territoires non-incorporés, l'Etat est représenté par un préfet prenant le titre de gouverneur général des territoires non-incorporés.

Article 6
Par exception à l'article 4, et en raison de son statut particulier, le préfet représentant l'Etat auprès du Clan de Mézénas prend le titre de Haut-commissaire de la Monarchie auprès de la République Francovare de Mézénas.

Article 7
Le préfet est placés à la tête des services déconcentrés de l'Etat du territoire dont il a la charge, à l'exception des services judiciaires. Il exerce un contrôle a posteriori des actes administratifs des collectivités territoriales et peut le cas échéant les déférer devant le tribunal compétent pour annulation. Il est assisté de sous-préfets.

Article 8
Les préfets sont nommés par décret du Roi sur proposition du Gouvernement. Les sous-préfets nommés par décret du Premier Ministre pris en Conseil des Ministres. Préfet et sous-préfet sont titularisés dans le corps préfectoral au bout de deux mois d'exercice dans ce corps.

Article 9
Lorsqu'ils cessent d'exercer des fonctions territoriales, les préfets et sous-préfets sont placés hors cadre. Ils exercent leurs fonctions en administration centrale ou en cabinet ministériel. Par décret du Premier Ministre pris en Conseil des Ministres, les préfets hors cadre peuvent être nommés Conseiller du Gouvernement ; ils accomplissent alors des missions comportant une dimension interministérielle.

Article 10
En raison de leurs fonctions, préfets et sous-préfets ont interdiction de se syndiquer. Ils ne peuvent pas exercer de mandat électif. Les préfets et sous-préfets sont inéligibles dans toute circonscription comprise en tout ou partie dans le ressort dans lequel ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois mois à la date du scrutin. Ils ne peuvent exercer de mandat parlementaire s'ils ne sont pas placés hors cadre.

TITRE III - DES ADMINISTRATIONS DÉCONCENTRÉES DE L'ETAT

Article 11
Les administrations déconcentrées sont créées par décret du Premier Ministre pris sur le rapport du ministre concerné.

EL/ Les autres sont à venir
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Message  Ludovic Le Cam Jeu 18 Juin - 0:07

Eugénie Falquon :

- "Il faudrait rajouter cela dans le code de decentralisation, de préférence. Non ?
Nous qui travaillons sur la codification de nos lois."
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Message  Hubert de Montignac Jeu 18 Juin - 0:09

Montignac : Pour l'heure la commission en est au Code judiciaire, elle poursuivra certainement ces travaux bien au delà de notre mandature et j'ai souhaité un texte rapidement. Ce que du Halga a brillamment réalisé. Qu'en pensez-vous sur le fond Eugénie ?
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Message  Ludovic Le Cam Jeu 18 Juin - 0:17

Sebastien Buisson :

- "Je suis contre l'article 6. Pas de spécificité pour Mézénas, surtout en cette période.
Ils auront un prefet comme tout le monde.

Eugénie Falquon :

- "Monsieur le Premier Ministre, l'article 10 vous empêcherez de participer à l’élection législative.
Par ailleurs cela empecherait monsieur Bogendorfer d'etre Président de Mézénas puisqu'il a été préfet il n'y a pas longtemps."
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Message  Hubert de Montignac Jeu 18 Juin - 0:28

Du Halga : je pense que l'usage du terme Haut-commissaire qui désigne un envoyé d'un gouvernement auprès d'un autre, peut nous éviter une levée de bouclier. D'un air entendu et malicieux : Et puis dans d'autres traditions administrative un haut-commissaire, c'est aussi un agent colonial... n'est-ce pas ?

Montignac, fronçant les sourcils puis reprenant : que pensez-vous de l'argumentaire de Du Halga Sébastien ? puis se tournant vers Eugénie Falquon : parsevan (expression syiste pour Pardieu), vous avez raison ! Je suggère. Vous avez l'oeil ma chère ! Du Halga aura voulu m'éliminer de la course à la primature ! (rire gêné chez Du Halga). Abaissons tout cela à 1 mois. La loi n'est pas rétroactive, M. Bogendorfer conservera donc son mandat !
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Message  Ludovic Le Cam Jeu 18 Juin - 0:39

Sebastien Buisson était catégorique :

- "Meme si le Haut-Commissaire aurait des pouvoirs plus important qu'un Préfet, je ne souhaite pas avoir une autre spécificité pour Mézénas.
Je ne soutiendrai pas ce statut spécial. Je préfère que l'on retire cet article. D'ailleurs il n'a pas été demandé par les autonomistes, pourquoi leur accorder une telle faveur ?"

Falquon ria à son tour mais elle avait un doute sur le fait que Du Halga aurait voulu volontairement écarter le Premier Minisitre.
Il semblait que Buisson et Du Halga se regardait d'un air complice ...
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Message  Hubert de Montignac Jeu 18 Juin - 0:43

Montignac : Bien, Du Halga, vous supprimerez donc cet article avant de faire passer l'ordonnance devant la chambre.

Répondant au rire d'Eugénie : vous verrez, ils finiront pas commanditer mon assassinat...
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Message  Hubert de Montignac Jeu 18 Juin - 0:49

du Falard : je rajouterais pour ma part un article plus technique, précisant qu'en cas d'inexistance de collectivité territoriale de 2nd degré les prérogatives qui lui sont dévolues par la loi nationale sont assumées par le 1er degré
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Message  Hubert de Montignac Jeu 18 Juin - 0:51

Montignac : ça me va ! Et vous Du Halga

Du Halga : ça me semble être un article de bon sens

Montignac : Eugénie ? Sébastien ?
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Message  Ludovic Le Cam Jeu 18 Juin - 0:54

Pas d'opposition des membres de la coalition. 
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Message  Hubert de Montignac Ven 19 Juin - 1:24

Montignac : Nous ne disposons que de 8 jours avant la fin de la législature. L'ordonnance portant délégation de service public à l'Institut Filin a été soumise à l'Assemblée. Elle devrait être adoptée dimanche soir au plus tard. La semaine prochaine, nous pourrons faire adopter deux nouvelles ordonnances relatives aux affaires intérieures. J'ai donc demandé à du Halga de fusionné la loi relative à l'administration des territoires non-incorporés avec l'ordonnance organisant l'administration territoriale de la Francovie pour n'en faire qu'un ordonnance. Une seconde ordonnance sur la sécurité intérieure sera présenté en même temps que la première à l'Assemblée. Cela vous convient-il ?

du Halga : Voici le nouveau texte concernant l'administration territoriale. J'attire votre attention sur l'article 5 qui présente une nouveauté. Ainsi que les articles 4 et 11 qui apportent des précisions que nous n'avions pas débattue.


ORDONNANCE ORGANISANT L'ADMINISTRATION TERRITORIALE DE LA FRANCOVIE

TITRE I - DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DE LA MONARCHIE

Article 1
Le territoire de Francovie est administrée par des collectivités territoriales disposant de compétences déterminées par la loi nationale ou locale.

Article 2
L'Etat francovar reconnaît deux degrés de collectivités territoriales :
- dans les territoires incorporés, les clans, et dans les territoires non-incorporés, les régions et collectivités à statut particulier constituent des collectivités territoriales de 1er degré.
- les subdivisions instituées par la loi locale constituent des collectivités territoriales de 2nd degré.

Article 3
Les collectivités territoriales ont accès à la dotation globale d'équipement (DGE) et à la dotation globale de fonctionnement (DGF) déterminées au même titre que les clans et dans des conditions qui leurs sont propres. Elle dispose d'un compte en banque et d'un budget propre.

Article 4
Sauf dispositions contraires contenues dans la Loi, les collectivités territoriales disposent d'une compétence générale pour se saisir, en dehors des prérogatives régaliennes, de toutes les affaires concernant son territoires. Les compétences attribuées par la loi nationale aux collectivités territoriales de 2nd degré sont assumés par les collectivités territoriales de 1er degré en l'absence de collectivités territoriales de 2nd degré.

Article 5
Les collectivités territoriales, par les procédures qui leur sont propres, peuvent se réunir au sein d'établissement public de coopération interterritoriale (EPCIT), afin de mettre en commun une ou plusieurs de leurs compétences. Sur leur demande, le représentant de l'Etat dans la collectivité de 1er degré pour les EPCIT du 2nd degré ou le ministre en charge des collectivités territoriale pour les EPCIT du premier degré créée l'établissement par arrêté.  Ce dernier précise le périmètre, cohérent, sans enclave et d'un seul tenant de l'EPCIT et ses statuts comprenant le nom et le sièges de l'EPCIT, le nom des collectivités territoriales membres, la représentation de celles-ci et les compétences transférées. Les EPCIT disposent d'un compte en banque et d'un budget propre.

TITRE I - DE L'ADMINISTRATION DES TERRITOIRES NON-INCORPORÉS

Section I - Généralités

Article 6
Les territoires non-incorporés désignent l'ensemble des territoires sous administration d'un clan inactif et des territoires régis par un statut spécial : le quartier francovar de l'Île d'Eru et la Terre du Roi Paul II.

Article 7
Les territoires sous administration d'un clan inactif sont constitués en région, à raison d'autant de régions que de clans. Les territoires régis par un statut spécial pourront être érigé en collectivités à statut particulier par une procédure législature ou réglementaire spéciale.

Section II - Des gouverneurs de région

Article 8
Chaque région est administrée par un gouverneur élu au suffrage universel direct. Son suppléant, désigné par la fonction de Lieutenant-gouverneur, est élu en même temps que lui au scrutin majoritaire binominal à un tour. La liste ayant emportée le plus de voix est élu. En cas d'égalité,un vote de l'Assemblée nationale est organisé pour départager les candidats.

Article 9
Le gouverneur peut faire adopter par référendum une constitution et une législation régionale tant que celle-ci ne s'oppose pas à la constitution et aux lois nationales.

Article 10
Le gouverneur fixe librement les taxes locales et les perçoit. Il gère les finances régionales.

Article 11
Le budget de la législature attribue au moins 40 000 R$, hors DGE, à chaque région.

Article 12
A l'exception de la diplomatie, de la défense et des finances nationales, un gouverneur peut décider de gérer directement un domaine d'activité sur son territoire. L'Assemblée nationale peut s'y opposer, par un vote à la majorité simple de ses membres.

Article 13
La région est divisée en communes administrées par un maire nommé par le gouverneur. Le gouverneur définit la répartition des compétences entre la région et les communes.

TITRE II - DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE DE L'ETAT

Section I - Du corps préfectoral

Article 14
L'Etat et le gouvernement sont représentés auprès chacun des clans par un préfet prenant son siège au chef lieu du clan.

Article 15
Dans les territoires non-incorporés, l'Etat est représenté par un préfet prenant le titre de gouverneur général des territoires non-incorporés.

Article 16
Le préfet est placés à la tête des services déconcentrés de l'Etat du territoire dont il a la charge, à l'exception des services judiciaires. Il exerce un contrôle a posteriori des actes administratifs des collectivités territoriales et peut le cas échéant les déférer devant le tribunal compétent pour annulation. Il est assisté de sous-préfets.

Article 17
Les préfets sont nommés par décret du Roi sur proposition du Gouvernement. Les sous-préfets nommés par décret du Premier Ministre pris en Conseil des Ministres. Préfet et sous-préfet sont titularisés dans le corps préfectoral au bout de deux mois d'exercice dans ce corps.

Article 18
Lorsqu'ils cessent d'exercer des fonctions territoriales, les préfets et sous-préfets sont placés hors cadre. Ils exercent leurs fonctions en administration centrale ou en cabinet ministériel. Par décret du Premier Ministre pris en Conseil des Ministres, les préfets hors cadre peuvent être nommés Conseiller du Gouvernement ; ils accomplissent alors des missions comportant une dimension interministérielle.

Article 19
En raison de leurs fonctions, préfets et sous-préfets ont interdiction de se syndiquer. Ils ne peuvent pas exercer de mandat électif. Les préfets et sous-préfets sont inéligibles dans toute circonscription comprise en tout ou partie dans le ressort dans lequel ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un mois à la date du scrutin. Ils ne peuvent exercer de mandat parlementaire s'ils ne sont pas placés hors cadre.

Section II - Des administrations déconcentrées de l'Etat

Article 20
Les administrations déconcentrées sont créées par décret du Premier Ministre pris sur le rapport du ministre concerné.

TITRE IV - DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 21
Les préfets nommés par le Roi pour administrer les territoires non-incorporés sont placés hors cadre.

Article 22
Dans l'attente de l'organisation des élections régionales prévue au titre II, au plus tard quinze jours à compter de la publication de la présente ordonnance, le ministre en charge de l'Intérieur assume l'ensemble des prérogatives dévolues aux gouverneurs dans la présente loi.
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Message  Ludovic Le Cam Ven 19 Juin - 2:59

Eugénie Falquon ne soutenait pas la création de ce mille-feuille administratif.
Si ces EPCIT pouvaient avoir des interets notamment au niveau de la mutualisation pour les communes, la libérale considérait que cela ne rendait pas service en général à la Francovie qui devait privilégier les 3 niveaux de division administratifs : Ville-Clan-Etat par mesure de simplicité et d'efficacité.


Buisson craignait un peu l'article 4 mais il accepta la formulation.


Sur l'article 11, Falquon exprima son refus total. 
Pour elle, il fallait distinguer les TNI qui recevaient 40 000 R$ par législature des Clans qui en recevant la subvention initiale, renoncaient à ces 40 000 R$.
Financièrement cela était intenable selon elle. 
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Message  Hubert de Montignac Sam 20 Juin - 14:12

Montignac : Je vous remercie de ces remarques. Je vais laisser M. du Halga répondre

du Halga : L'esprit des EPCIT est bien évidemment la mutualisation des moyens. En aucun cas, il ne doit s'agir d'un échelon supplémentaire.

Montignac intervint : En tant qu'élu local (Montignac était Maire de Parnans-sous-Montignac), il me semble intéressant de proposer cette disposition aux communes - pardon - aux CT de 2nd degré. Des rumeurs font état d'un transfert de compétences de collecte des déchets de la RFM vers ma ville. Je serai heureux de pouvoir transférer cette compétence à un organisme plus important qui me permettra de réaliser des économies d'échelles et de mutualisation. Il en est de même pour d'autres projets : culturels, éducatifs...

du Halga : Pour ce qui est de l'article 11, il n'établit pas de subvention initiale pour les TNI. Il octroie 40 000 de dotation que le gouvernement pourra inclure dans la DGF par décret et c'est l'ambition que nous avons. Le texte précise hors DGE car celle-ci est délivrée sur appels à projet. Je crois que l'exigence financière que vous posez, et qui est juste, est ainsi respectée.

Pour ce qui est de la formulation de l'article 4, il est possible de la retravailler. L'idée est de donner une compétence générale à défaut de texte la limitant, en dehors des compétences régaliennes. J'annonce que mon souhait est de réserver certaines compétences de police à l'Etat (maintien de l'ordre, police judiciaire), je présenterai cela dans l'ordonnance organisant la sécurité intérieure
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Message  Ludovic Le Cam Sam 20 Juin - 15:03

Eugénie Falquon était rassurée sur l'article 11 :


- "Les Clans risquent de ne pas apprécier de voir leur DGF se réduire mais je trouve cela juste."

Financièrement c'était une bonne nouvelle pour l'Etat. 
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Message  Hubert de Montignac Dim 21 Juin - 0:47

du Falard proposa une autre idée : ne pourrait-on pas leur permettre de prélever des impôts : taxe foncière, taxe d'habitation et taxe professionnel ainsi nous conforterions un principe de libre administration des collectivités territoriales que nous pouvons inscrire à l'article 1.

Montignac ne sachant que répondre : Pour ce qui est d'inscrire le principe de libre administration des collectivités territoriale j'y suis favorable en principe mais pas dans la loi. Cela pourrait être interprété de manière hostile à la l'Etat. Pour ce qui est des taxes je n'y suis pas opposé, néanmoins je souhaite l'aval de ma ministre des finances. Eugénie qu'en pensez-vous ?
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Message  Ludovic Le Cam Dim 21 Juin - 6:03

Eugénie Falquon :

- "Ce serait une bonne chose mais je crois que le code de décentralisation autorise déjà cela non ?"
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Message  Hubert de Montignac Dim 21 Juin - 23:28

Montignac : - Non, il ne l'autorise que pour les clans. On peut l'autoriser pour les collectivités territorial de 2nd degré. Du Halga ajoutez le à votre loi. Merci Eugénie, merci du Falard. L'ordonnance sera présentée demain avec la seconde que va vous présenter maintenant le ministre de l'Intérieur.
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Message  Hubert de Montignac Lun 22 Juin - 3:17

Du Halga fut fier de présenter sa dernière ordonnance.

ORDONNANCE ORGANISANT LES FORCES DE SÉCURITÉ INTÉRIEURE

Article 1
Les forces de sécurité intérieure ont pour mission principale la sécurité des personnes et des biens.

TITRE I : LA POLICE D'ÉTAT

Article
Il est institué une  police d'État. Ses missions  sont la garantie des libertés individuelles et collectives, la défense des institutions de la Monarchie, le maintien de la paix et de l'ordre public et la protection des personnes et des biens. Elle agit en coopération avec les autres forces de police francovare : les polices territoriales et  la Gendarmerie royale

Article
La Police d'État dépend du ministère de l'Intérieur. Son organisation est fixée par décret du Premier Ministre pris sur le rapport du ministre en charge de l'Intérieur.

Article
Les compétences de la police d'Etat sont les suivantes :
- la police administrative sous ordre du ministre de l'Intérieur ou de l'autorité préfectorale comprenant : le maintien de l'ordre, la police ferroviaire, la police des frontières, la police ferroviaire, la police de la circulation sur les routes nationales, la protection des personnes, la police de l'environnement
- la police judiciaire sous ordre de l'autorité judiciaire de la Monarchie dans le cadre d'infractions à une loi d'Etat.
- les compétences de police territoriale lorsque celle-ci n'est pas constituée.

Article  
Les compétences partagées avec la gendarmerie royale visée à l'article précédant sont exercées dans le ressort de zones appelées zone police d'Etat (ZPE), définis par arrêté du ministre en charge de l'Intérieur.

TITRE II : LA GENDARMERIE ROYALE

Article
La gendarmerie royale est une force militaire placée sous la tutelle du ministre de l'Intérieur pour l'exercice des missions décrites à l'article de la présente ordonnance, et du ministre de la Défense pour l'ensemble de ses attributions de police militaire et de défense nationale.

Article
Son organisation est fixée par décret du Roi sur proposition du Gouvernement.

Article
Les compétences de la gendarmerie royale pour ses attributions relevant du ministre de l'Intérieur sont les suivantes :
- la police administrative sous ordre du ministre de l'Intérieur ou de l'autorité préfectorale comprenant : le maintien de l'ordre, la police des transports aériens, la police de la circulation sur les routes nationales, la protections des personnes, la police de l'environnement, la police maritime.
- la police judiciaire sous ordre de l'autorité judiciaire de la Monarchie dans le cadre d'infractions à une loi d'Etat.
- les compétences de police territoriale lorsque celle-ci n'est pas constituée.

Article  
Les compétences partagées avec la police d'Etat visée à l'article précédant sont exercées sur l'ensemble des sites militaires et dans le ressort de zones appelées zone gendarmerie royale (ZGR), définis par arrêté du ministre en charge de l'Intérieur.

TITRE III : DES FORCES DE POLICE TERRITORIALE

Article
Les collectivités territoriales de 1er et de 2nd degré peuvent se doter d'une police dite territoriale.

Article
Le terme de police territoriale désigne ensemble des agents de police placés sous l'autorité de l'exécutif d'une collectivité territoriale. Ils sont chargés par l'exécutif de la collectivité, sous le contrôle administratif du représentant de l'État auprès du clan ou dans la région, d'assurer le bon ordre, la sécurité, la sûreté et la salubrité publique et de l'exécution des actes de l'Etat et de sa collectivité de rattachement qui y sont relatifs sur son territoire de compétence.

Article
Les forces de police territoriale peuvent  se voir attribuer des fonctions de police judiciaire dans la répression des infractions à la loi locale non prévues par la loi nationale.

Article
Les forces de police territoriale rendent compte immédiatement au procureur de la Monarchie de tous les crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance.

Article
Les collectivités territoriales sont libres de l'organisation des forces de police territoriale. Néanmoins, le Premier ministre peut sur rapport du Ministre de l'Intérieur et de la Justice a prendre des décisions concernant le statut et l'organisation de la carrière des agents des polices territoriales. En outre, le ministre de l'Intérieur peut par arrêté réglementer l'armement, l'équipement des véhicules d'intervention et les équipements de protection et d'intervention des polices territoriales.

Article
Le Premier Ministre peut par décret pris sur rapport du Ministre de l'Intérieur dissoudre une force de police territoriale ayant commis des actes illégaux ou de nature à compromettre l'accomplissement de ses missions.

TITRE IV : LA SÉCURITÉ CIVILE

Section I - L'échelon national

Article
Un décret du Premier Ministre pris sur le rapport du ministre de l'Intérieur organise l'administration centrale et les moyens nationaux de la Sécurité civile. Le Premier ministre peut affectée des unités militaires à cette tâche.

Article
Une école nationale de la sécurité civile (ENSC), chargée de la formation des acteurs de la sécurité civile est créée et placé sous la tutelle du ministre de l'Intérieur.

Section II - L'échelon territorial

Article
Dans chaque collectivité territoriale de 1er degré, un service territorial d'incendie et de secours (STIS) est chargé de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies. Il concoure, avec les autres services concernés à la protection et à la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à l'évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu'aux secours d'urgence.

Article
Le STIS est un établissement public administratif placé sous la présidence de l'exécutif de la collectivité de 1er degré ou de son représentant, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat. Son conseil d'administration est composé pour 3/4 de représentants du 1er degré, pour 1/4 d'élus du second degré. Il est financé pour 3/4 par les collectivités territoriales du 1er degré pour 1/4 par les collectivités du 2nd degré. Sa direction générale est confiée à un officier de sapeur-pompier, chef de corps territorial. Le représentant de l'état au sein de la collectivité de rattachement en exerce la tutelle opérationnelle. Il est membre de droit du conseil d'administration.

Article
Les collectivités territoriales sont libres de l'organisation des forces de sécurité civile. Néanmoins, le Premier ministre peut sur rapport du Ministre de l'Intérieur et de la Justice a prendre des décisions concernant le statut et l'organisation de la carrière des sapeurs pompiers territoriaux. En outre, le ministre de l'Intérieur peut par arrêté réglementer les l'équipement des véhicules d'intervention et les équipements de protection et d'intervention des sapeurs-pompiers

Article
Dans la Micropole, le service d'incendie et de secours est assumé par un bataillon de l'arme du génie, placé sous l'autorité du préfet de police, organisé par décret du roi sur proposition du ministre de la défense et sur avis du préfet de police.

Article
A l'échelle locale ou nationale des associations non-lucratives peuvent être agrées par arrêtés du ministre de l'Intérieur pour concourir aux missions de sécurité civile. Elles sont alors reconnus d'utilité publique, peuvent recevoir des dons de particuliers ou d'entreprises qui donnent lieu à déduction fiscale d'un montant maximal des 2/3 du don.

Section III - L'organisation opérationnelle

Article
L'organisation et la direction des secours est sous la responsabilité de l'exécutif du 2nd degré sur son territoire de compétence, de l'exécutif du 1er degré lorsque l'intervention dépasse le cadre du territoire de 2nd degré ou lorsque l'exécutif de 2nd degré en fait la demande, du représentant de l'Etat lorsque l'intervention dépasse le cadre du territoire de 1er degré ou lorsque l'exécutif de 1er degré en fait la demande.

Article
Le représentant de l'Etat peut placer sous tutelle des STIS n'assumant pas leurs obligations. Il se substitue alors à l'autorité de 1er degré.
Hubert de Montignac
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Message  Hubert de Montignac Lun 22 Juin - 14:06

Montignac : Messieurs les Ministres qu'en pensez-vous ?
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